Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Texte complet :  
Règlement à jour 2012-01-24; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures

Appel des ordonnances du protonotaire

 (1) L’ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Cour fédérale.

(2) L’avis de la requête est signifié et déposé dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel et au moins quatre jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.

  • DORS/2004-283, art. 33;
  • DORS/2007-130, art. 3.

Assesseurs

 (1) La Cour peut demander à un assesseur :

  • a) de l’aider à comprendre des éléments de preuve techniques;

  • b) de fournir un avis écrit dans une instance.

(2) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) doit prévoir le paiement des honoraires et débours de l’assesseur.

(3) Les communications entre la Cour et l’assesseur se font en audience publique.

(4) Avant de demander un avis écrit de l’assesseur, la Cour donne aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur la forme et le contenu de la question à soumettre.

(5) Avant de rendre jugement, la Cour transmet aux parties la question soumise et l’avis de l’assesseur et leur donne l’occasion de présenter leurs observations à cet égard.

(6) [Abrogé, DORS/2010-176, art. 1]

  • DORS/2010-176, art. 1.

Témoins experts

 (1) Une partie à une instance peut désigner un témoin expert même si les services d’un assesseur ont été retenus en application de la règle 52.

(2) Deux parties ou plus peuvent conjointement désigner un témoin expert.

  • DORS/2010-176, art. 2.

 (1) L’affidavit ou la déclaration du témoin expert doit :

  • a) reproduire entièrement sa déposition;

  • b) indiquer ses titres de compétence et les domaines d’expertise sur lesquels il entend être reconnu comme expert;

  • c) être accompagné d’un certificat, selon la formule 52.2, signé par lui, reconnaissant qu’il a lu le Code de déontologie régissant les témoins experts établi à l’annexe et qu’il accepte de s’y conformer;

  • d) s’agissant de la déclaration, être présentée par écrit, signée par l’expert et certifiée par un avocat.

(2) La Cour peut exclure tout ou partie de l’affidavit ou de la déclaration du témoin expert si ce dernier ne se conforme pas au Code de déontologie.

  • DORS/2010-176, art. 2.