Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Défaut de comparaître ou inconduite
97. Si une personne ne se présente pas à un interrogatoire oral ou si elle refuse de prêter serment, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un élément matériel demandés ou de se conformer à une ordonnance rendue en application de la règle 96, la Cour peut :
a) ordonner à cette personne de subir l’interrogatoire ou un nouvel interrogatoire oral, selon le cas, à ses frais;
b) ordonner à cette personne de répondre à toute question à l’égard de laquelle une objection a été jugée injustifiée ainsi qu’à toute question légitime découlant de sa réponse;
c) ordonner la radiation de tout ou partie de la preuve de cette personne, y compris ses affidavits;
d) ordonner que l’instance soit rejetée ou rendre jugement par défaut, selon le cas;
e) ordonner que la personne ou la partie au nom de laquelle la personne est interrogée paie les frais de l’interrogatoire oral.
Note marginale :Ordonnance pour outrage au tribunal
98. Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application des règles 96 ou 97 peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal.
Interrogatoire écrit
Note marginale :Interrogatoire par écrit
99. (1) La partie qui désire procéder par écrit à l’interrogatoire d’une personne dresse une liste, selon la formule 99A, de questions concises, numérotées séparément, auxquelles celle-ci devra répondre et lui signifie cette liste.
Note marginale :Objection
(2) La personne qui soulève une objection au sujet d’une question posée dans le cadre d’un interrogatoire écrit peut, par voie de requête, demander à la Cour de rejeter la question.
Note marginale :Réponses
(3) La personne interrogée par écrit est tenue de répondre par affidavit établi selon la formule 99B.
Note marginale :Signification des réponses
(4) L’affidavit visé au paragraphe (3) est signifié à toutes les parties dans les 30 jours suivant la signification de l’interrogatoire écrit.
Note marginale :Application
100. Les règles 94, 95, 97 et 98 s’appliquent à l’interrogatoire écrit, avec les adaptations nécessaires.
Réunion de causes d’action, jonction de parties, interventions et parties
Réunion de causes d’action et jonction de parties
Note marginale :Causes d’action multiples
101. (1) Sous réserve de la règle 302, une partie à une instance peut faire une demande de réparation contre une autre partie à l’instance à l’égard de deux ou plusieurs causes d’action.
Note marginale :Réparation à titre distinct
(2) Une partie peut demander réparation à titre distinct pour diverses causes d’action faisant l’objet d’une instance.
Note marginale :Réparation ne visant pas toutes les parties
(3) Il n’est pas nécessaire que chacune des parties à l’instance soit visée par toutes les réparations demandées dans le cadre de celle-ci.
Note marginale :Jonction de personnes représentées par le même avocat
102. Deux ou plusieurs personnes représentées par le même avocat peuvent être jointes dans une même instance à titre de codemandeurs ou de co-appelants dans les cas suivants :
a) si des instances distinctes étaient engagées par chacune de ces personnes, les instances auraient en commun un point de droit ou de fait;
b) les réparations demandées, à titre conjoint, solidaire ou subsidiaire, ont essentiellement le même fondement.
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