Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Ordonnance de signification substitutive
  •  (1) Si la signification à personne d’un document est en pratique impossible, la Cour peut rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive ou dispensant de la signification.

  • Note marginale :Requête ex parte

    (2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être demandée par voie de requête ex parte.

  • Note marginale :Signification de l’ordonnance

    (3) Un document signifié selon un mode substitutif fait mention de l’ordonnance autorisant ce mode de signification.

Signification à l’étranger

Note marginale :Signification à l’étranger
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le document devant être signifié à personne à l’étranger peut l’être soit de la manière prévue aux règles 127 à 136, soit de la manière prévue par les règles de droit en vigueur dans les limites territoriales où s’effectue la signification.

  • Note marginale :Convention de La Haye

    (2) La signification dans un État signataire de la Convention de La Haye s’effectue de la manière prévue par celle-ci.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (3) La preuve de la signification de documents à l’étranger peut être établie :

    • a) de la manière prévue à la règle 146;

    • b) de la manière prévue par les règles de droit en vigueur dans les limites territoriales où la signification a été effectuée;

    • c) conformément à la Convention de La Haye, dans le cas où la signification a été effectuée dans un État signataire.

Autres modes de signification

Note marginale :Signification des autres documents

 Sauf disposition contraire des présentes règles, les documents autres que l’acte introductif d’instance, n’ont pas à être signifiés à personne.

Note marginale :Signification à toutes les parties

 Sous réserve du paragraphe 36(3) et de la règle 145, les documents dont la signification est exigée par les présentes règles autrement que par signification à personne sont signifiés à toutes les parties à l’instance conformément à la règle 140.

Note marginale :Signification à une partie
  •  (1) La signification à une partie d’un document dont la signification à personne n’est pas obligatoire peut s’effectuer par signification à personne ou selon l’un des modes suivants :

    • a) par livraison du document à son adresse aux fins de signification;

    • b) par envoi du document par la poste à son adresse aux fins de signification;

    • c) par envoi du document par service de messagerie à son adresse aux fins de signification;

    • d) par transmission du document par télécopieur :

      • (i) si la partie est représentée par avocat, à son avocat,

      • (ii) sinon, à la partie;

    • e) tout autre mode qu’ordonne la Cour sur requête.

  • Note marginale :Aucune adresse aux fins de signification

    (2) Lorsque la partie n’a pas d’adresse aux fins de signification au moment de la signification, celle-ci peut se faire par livraison ou par envoi par courrier recommandé ou service de messagerie du document :

    • a) s’il s’agit d’une personne physique, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue;

    • b) s’il s’agit d’une association sans personnalité morale, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale, à son adresse principale ou à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Aucune adresse connue

    (3) Si la partie n’a pas d’adresse connue au moment de la signification, celle-ci peut se faire par remise du document au bureau du greffe où l’instance a été introduite.

  • Note marginale :Page couverture

    (4) Tout document signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture établie selon la formule 140.