Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Avis de désistement
166. Une partie est tenue de déposer un avis d’acceptation de l’offre de règlement ou un avis de désistement établi selon la formule 166, dans le cas où l’instance est réglée autrement que par jugement ou désistement sur consentement.
Note marginale :Rejet pour cause de retard
167. La Cour peut, sur requête d’une partie qui n’est pas en défaut aux termes des présentes règles, rejeter l’instance ou imposer toute autre sanction au motif que la poursuite de l’instance par le demandeur ou l’appelant accuse un retard injustifié.
Note marginale :Annulation ou rejet par la Cour
168. Lorsque la continuation d’une instance est irrémédiablement compromise par suite d’une ordonnance de la Cour, celle-ci peut rejeter l’instance.
PARTIE 4
ACTIONS
Champ d’application
Note marginale :Application
169. La présente partie s’applique aux instances, autres que les demandes et les appels, et notamment :
a) aux renvois visés à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté;
b) aux demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
c) aux instances introduites par voie d’action sous le régime d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.
- DORS/2004-283, art. 37.
Note marginale :Applicabilité des autres règles — demandes reconventionnelles et mises en cause
170. Sauf disposition contraire des règles 189 à 199, les dispositions de la présente partie relatives aux demandeurs et aux défendeurs s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.
Actes de procédure
Dispositions générales
Note marginale :Actes de procédure
171. Les actes de procédure suivants peuvent être déposés :
a) dans le cas d’une action :
(i) la déclaration, établie selon la formule 171A,
(ii) la défense, établie selon la formule 171B,
(iii) la réponse, établie selon la formule 171C;
b) dans le cas d’une demande reconventionnelle :
(i) la demande reconventionnelle, établie selon les formules 171D ou 171E,
(ii) la défense reconventionnelle, établie selon la formule 171F,
(iii) la réponse reconventionnelle, établie selon la formule 171G;
c) dans le cas d’une mise en cause :
(i) la mise en cause, établie selon les formules 171H ou 171I,
(ii) la défense de la tierce partie, établie selon la formule 171J,
(iii) la réponse à la défense de la tierce partie, établie selon la formule 171K.
Note marginale :Dépôt après la réponse
172. Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réponse sans l’autorisation de la Cour.
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