Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Bureau principal et bureaux locaux
17. Le bureau principal est situé à Ottawa et les bureaux locaux sont situés à Calgary, Charlottetown, Edmonton, Fredericton, Halifax, Iqaluit, Montréal, Québec, Regina, Saint John, Saskatoon, St.John’s, Toronto, Vancouver, Whitehorse, Winnipeg et Yellowknife.
- DORS/2006-219, art. 1.
Note marginale :Demandes à l’administrateur
18. Toute demande de document ou de service qui est adressée à l’administrateur est faite selon la formule 18.
Droits, frais et honoraires
Note marginale :Droits payables au greffe
19. Toute partie est tenue de payer au greffe, relativement aux procédures devant la Cour, les droits payables aux termes du tarif A.
Note marginale :Honoraires et frais du shérif
20. (1) Le shérif a droit au montant correspondant aux honoraires et frais qui lui sont payables selon le tarif A.
Note marginale :Discrétion de la Cour
(2) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut, sur requête, augmenter ou diminuer les honoraires payables à un shérif selon le tarif A.
Dossiers de la Cour
Note marginale :Livres et registres
21. L’administrateur tient, dans la région de la capitale nationale, tous les livres et registres nécessaires à l’enregistrement des procédures de la Cour et y inscrit les ordonnances, les directives, les actes de procédure, les jugements étrangers dont la Cour a ordonné l’enregistrement et les autres documents déposés dans une instance.
Note marginale :Registre des caveat
22. (1) L’administrateur tient un registre des caveat dans lequel il inscrit tous les caveat ainsi que les retraits de caveat et les ordonnances relatives aux caveat.
Note marginale :Inscription au registre
(2) Lors du dépôt d’un caveat visé aux paragraphes 493(1), (2) ou (3), l’administrateur inscrit un caveat dans le registre des caveat.
Note marginale :Dossiers de la Cour
23. (1) Pour chaque instance devant la Cour, l’administrateur tient, dans la région de la capitale nationale, un dossier dans lequel les documents et les éléments matériels suivants sont conservés, marqués de l’estampille de la date et de l’heure du dépôt et reliés de façon permanente dans l’ordre de leur dépôt :
a) tous les documents déposés en application des présentes règles, d’une ordonnance de la Cour ou d’une loi fédérale, à l’exception des affidavits et autres documents et éléments matériels déposés à l’appui d’une requête ou à titre d’éléments de preuve à l’instruction;
b) toute la correspondance échangée entre une partie et le greffe;
c) toutes les ordonnances;
d) des copies de tous les brefs délivrés dans le cadre de l’instance;
e) tout autre document relatif à l’instance que la Cour ordonne de conserver.
Note marginale :Annexes
(2) Il est tenu, pour chaque instance devant la Cour, une annexe au dossier de la Cour dans laquelle sont conservés :
a) tous les affidavits;
b) toutes les pièces;
c) tous les autres documents et éléments matériels dont la Cour ou le greffe a la garde et que le paragraphe (1) n’exige pas de conserver au dossier de la Cour.
- Date de modification :