Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Examen de documents
228. (1) Sous réserve de la règle 230, la partie qui a signifié à une autre partie son affidavit de documents lui permet d’examiner et, si possible, de reproduire, pendant les heures de bureau, tout document mentionné dans cet affidavit, si aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué à l’égard du document et si celui-ci est :
a) soit en sa possession;
b) soit sous son autorité ou sous sa garde, et que l’autre partie demande d’y avoir accès parce qu’elle ne pourrait autrement l’examiner ou le reproduire.
Note marginale :Copies
(2) La partie qui a signifié son affidavit de documents à une autre partie lui remet des copies de tout document visé au paragraphe (1) si celle-ci lui en fait la demande et paie le coût de reproduction et de livraison des copies.
Note marginale :Production et examen ordonnés
229. La Cour peut, sur requête, ordonner la production de tout document visé au paragraphe 228(1) afin qu’une partie puisse l’examiner et le reproduire aux date, heure et lieu et selon les modalités qu’elle prescrit.
Note marginale :Dispense de production
230. La Cour peut, sur requête, dispenser une partie de la production de certains documents pour examen, compte tenu des facteurs suivants :
a) les questions en litige et l’ordre dans lequel elles sont susceptibles d’être réglées;
b) il serait trop onéreux de les produire du fait de leur nombre ou de leur nature.
Note marginale :Effet de la communication ou de la production d’un document
231. La communication d’un document ou sa production pour examen ne constitue pas une reconnaissance de son authenticité ou de son admissibilité dans le cadre de l’action.
Note marginale :Documents qui ne peuvent servir de preuve
232. (1) À moins que la Cour n’en ordonne autrement ou que les parties n’aient renoncé à leur droit d’obtenir communication des documents, un document ne peut être invoqué en preuve que dans l’un des cas suivant :
a) il est mentionné dans l’affidavit de documents de la partie et, selon celui-ci, aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué;
b) il a été produit par l’une des parties ou par une personne interrogée pour le compte de celle-ci pour examen, pendant ou après les interrogatoires préalables;
c) il a été produit par un témoin qui, de l’avis de la Cour, n’est pas sous le contrôle de la partie.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents qui sont utilisés uniquement comme fondement ou partie d’une question posée à un contre-interrogatoire ou à un réinterrogatoire.
- DORS/2010-176, art. 3(F).
Note marginale :Production d’un document en la possession d’un tiers
233. (1) La Cour peut, sur requête, ordonner qu’un document en la possession d’une personne qui n’est pas une partie à l’action soit produit s’il est pertinent et si sa production pourrait être exigée lors de l’instruction.
Note marginale :Signification à personne
(2) L’avis d’une requête présentée pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1) est signifié à personne à la personne qui a le document en sa possession.
Note marginale :Préparation d’une copie certifiée conforme
(3) La Cour peut, dans l’ordonnance visée au paragraphe (1), donner des directives au sujet de la préparation d’une copie certifiée conforme du document pour qu’elle tienne lieu d’original.
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