Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Texte complet :  
Règlement à jour 2012-01-24; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures

 (1) Sous réserve de la règle 298 et de l’alinéa 385(1)b), les requêtes qui peuvent être commodément entendues à une séance générale de la Cour fédérale peuvent être présentées à une telle séance.

(2) Une demande d’audience peut être faite, sans formalité, à l’administrateur judiciaire de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, pour fixer les date, heure et lieu :

  • a) de l’audition d’une requête par la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges;

  • b) de l’audition, par un juge de la Cour fédérale ou un protonotaire, d’une requête qui sera vraisemblablement de longue durée ou qu’il est indiqué d’entendre à un autre moment que pendant une séance générale.

  • DORS/2004-283, art. 7 et 33.

 (1) La Cour peut ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge équitables.

(2) Lorsqu’une audience est ajournée pour reprendre à une date déterminée, toutes les parties qui ont comparu à l’audience sont réputées en avoir été avisées.

(3) Nul n’est tenu de donner avis de l’ajournement d’une audience à une partie qui n’a pas comparu à celle-ci.

 Si, à une audience, la Cour estime qu’une personne qui n’a pas reçu un avis de l’audience aurait dû le recevoir, elle peut ajourner l’audience ou rejeter l’instance ou la requête.

 Lorsqu’une partie ne comparaît pas à une audience, la Cour peut procéder en son absence si elle est convaincue qu’un avis de l’audience lui a été donné en conformité avec les présentes règles.

 Si un juge ou un arbitre de la Cour d’appel fédérale ou un juge, un protonotaire ou un arbitre de la Cour fédérale est, pour quelque raison que ce soit, incapable de continuer à exercer ses fonctions ou de rendre jugement sur une affaire qu’il a prise en délibéré, le juge en chef de la cour saisie de l’instance peut ordonner une nouvelle audience ou instruction, selon les modalités qu’il estime équitables.

  • DORS/2004-283, art. 8.

 (1) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le juge en chef de la Cour fédérale, après consultation des autres juges de cette cour, dresse la liste de roulement des juges à Vancouver pour la période de douze mois commençant le 1er septembre de l’année, en excluant les vacances judiciaires de Noël.

(2) Le juge en chef de la Cour fédérale peut modifier la liste de roulement, notamment remplacer un juge par un autre pour tout ou partie de sa période d’affectation.

(3) Le juge affecté à Vancouver y réside durant sa période d’affectation; il tient des audiences et voit aux travaux de la Cour fédérale à Vancouver et à tout autre endroit requis.

(4) Le juge en chef de la Cour fédérale ne peut, à moins d’obtenir le consentement du juge en cause :

  • a) l’affecter à Vancouver pour plus de deux mois;

  • b) le réaffecter à Vancouver avant l’expiration des deux mois suivant la fin de la dernière période d’affectation à Vancouver.

  • DORS/2004-283, art. 9, 33 et 34.