Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures
Note marginale :Séances générales de la Cour fédérale
34. (1) Sauf pendant les vacances judiciaires de Noël et d’été et les jours fériés, la Cour fédérale tient des séances générales pour l’audition des requêtes :
a) à Ottawa, tous les mardis et jeudis;
b) à Montréal, Toronto et Vancouver, tous les lundis;
c) dans toute province autre que l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, au moins une fois par mois, aux lieux et jours que fixe le juge en chef de la Cour fédérale.
Note marginale :Annulation
(2) Le juge en chef de la Cour fédérale peut annuler une séance générale si aucun avis de requête n’a été déposé pour audition à cette séance :
a) à Ottawa, Montréal, Toronto ou Vancouver, au moins deux jours avant la date de la séance;
b) ailleurs, au moins une semaine avant la date de la séance.
Note marginale :Vacances judiciaires d’été
(3) Le juge en chef de la Cour fédréale annonce avant le 15 juin de chaque année les séances générales qui seront tenues au cours des vacances judiciaires d’été.
- DORS/2004-283, art. 33 et 34.
Note marginale :Présentation des requêtes
35. (1) Sous réserve de la règle 298 et de l’alinéa 385(1)b), les requêtes qui peuvent être commodément entendues à une séance générale de la Cour fédérale peuvent être présentées à une telle séance.
Note marginale :Requêtes non présentées à une séance générale
(2) Une demande d’audience peut être faite, sans formalité, à l’administrateur judiciaire de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, pour fixer les date, heure et lieu :
a) de l’audition d’une requête par la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges;
b) de l’audition, par un juge de la Cour fédérale ou un protonotaire, d’une requête qui sera vraisemblablement de longue durée ou qu’il est indiqué d’entendre à un autre moment que pendant une séance générale.
- DORS/2004-283, art. 7 et 33.
Note marginale :Ajournement
36. (1) La Cour peut ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge équitables.
Note marginale :Date déterminée
(2) Lorsqu’une audience est ajournée pour reprendre à une date déterminée, toutes les parties qui ont comparu à l’audience sont réputées en avoir été avisées.
Note marginale :Dispense de signification
(3) Nul n’est tenu de donner avis de l’ajournement d’une audience à une partie qui n’a pas comparu à celle-ci.
Note marginale :Défaut d’avis
37. Si, à une audience, la Cour estime qu’une personne qui n’a pas reçu un avis de l’audience aurait dû le recevoir, elle peut ajourner l’audience ou rejeter l’instance ou la requête.
