Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Cahiers des lois et règlements

Note marginale :Cahier conjoint
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), au moins 30 jours avant la date de l’audition de l’appel, les parties déposent :

    • a) trois copies du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, s’il s’agit d’un appel devant la Cour fédérale;

    • b) cinq copies du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, s’il s’agit d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Cahier distinct

    (2) Si les parties ne peuvent s’entendre sur un cahier conjoint, elles déposent chacune un cahier distinct des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, en évitant toutefois de reproduire les documents déjà compris dans le cahier d’une autre partie.

  • Note marginale :Reproduction dans les langues officielles

    (3) Les extraits des lois et règlements fédéraux qui sont reproduits dans le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine doivent l’être dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Couleur de la couverture

    (4) La couverture du cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine est :

    • a) de couleur bourgogne, s’il s’agit d’un cahier conjoint;

    • b) de la même couleur que le mémoire des faits et du droit de la partie qui le dépose, s’il s’agit d’un cahier individuel.

  • DORS/2004-283, art. 32 et 33.

Modification par consentement

Note marginale :Avis de consentement
  •  (1) L’intimé peut consentir à ce que l’ordonnance portée en appel soit annulée ou modifiée, en signifiant et en déposant un avis à cet effet.

  • Note marginale :Jugement sur consentement

    (2) La Cour peut rendre son ordonnance conformément à l’avis visé au paragraphe (1), s’il s’agit d’un jugement qui aurait pu être prononcé sur consentement des parties.

Obtention de documents en la possession d’un office fédéral

Note marginale :Demande de transmission

 Les règles 317 à 319 s’appliquent aux appels et aux requêtes en autorisation d’appeler, avec les adaptations nécessaires.

Présentation de nouveaux éléments de preuve

Note marginale :Nouveaux éléments de preuve

 Dans des circonstances particulières, la Cour peut permettre à toute partie de présenter des éléments de preuve sur une question de fait.

Requête en autorisation d’appeler

Note marginale :Requête en autorisation
  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, si une autorisation est requise pour interjeter appel, une requête à cet effet est présentée par écrit.

  • Note marginale :Signification de l’avis de requête

    (2) La personne qui présente un avis de requête visé aux termes du paragraphe (1) désigne à titre d’intimé les personnes qui seraient désignées comme intimées selon la règle 338 et le signifie à personne aux personnes visées à la règle 339.

Note marginale :Dépôt du dossier de requête
  •  (1) La partie qui présente une requête en autorisation d’appeler signifie son dossier de requête et, sauf ordonnance contraire de la Cour, en dépose trois copies.

  • Note marginale :Dossier de requête

    (2) Le dossier de la requête en autorisation d’appeler contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

    • a) l’ordonnance pour laquelle l’autorisation d’en appeler est demandée ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence;

    • b) les actes de procédure ou autres documents nécessaires pour l’audition de la requête;

    • c) un affidavit établissant les faits invoqués au soutien de la requête qui ne figurent pas au dossier de la Cour;

    • d) un mémoire des faits et du droit.

  • DORS/2006-219, art. 14.