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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 258 du 2006-09-21 au 2010-08-02 :


Note marginale :Demande de conférence préparatoire

  •  (1) Après la clôture des actes de procédure, toute partie qui n’est pas en défaut selon les présentes règles ou une ordonnance de la Cour et qui est prête pour l’instruction peut signifier et déposer une demande de conférence préparatoire accompagnée d’un mémoire relatif à la conférence préparatoire.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de conférence préparatoire est établie selon la formule 258 et comporte une attestation de l’avocat de la partie portant que :

    • a) tous les interrogatoires préalables qu’entend tenir la partie sont terminés;

    • b) une discussion de conciliation a eu lieu en conformité avec la règle 257.

  • Note marginale :Contenu du mémoire relatif à la conférence préparatoire

    (3) Le mémoire relatif à la conférence préparatoire contient :

    • a) un exposé concis de la nature de l’instance;

    • b) les aveux de la partie;

    • c) les prétentions de la partie quant aux faits et au droit;

    • d) un exposé des questions à trancher à l’instruction.

  • Note marginale :Documents

    (4) Le mémoire relatif à la conférence préparatoire est accompagné d’une copie de tous les documents destinés à être utilisés à l’instruction qui peuvent servir au cours de la conférence préparatoire, y compris les affidavits et déclarations des témoins experts.

  • Note marginale :Affidavit ou déclaration d’un expert

    (5) L’affidavit ou la déclaration du témoin expert doit reproduire entièrement son témoignage; la déclaration doit être faite par écrit, signée par lui et certifiée par un avocat.

  • DORS/2006-219, art. 2

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