Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 299.26 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :


Note marginale :Jugements séparés

  •  (1) Le juge peut rendre un seul jugement à l’égard des points de droit ou de fait collectifs, et des jugements séparés à l’égard des autres points.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le jugement portant sur les points de droit ou de fait collectifs d’un groupe ou d’un sous-groupe comporte les éléments suivants :

    • a) l’énoncé de ces points;

    • b) dans la mesure du possible, le nom ou une description des membres du groupe ou du sous-groupe;

    • c) l’énoncé de la nature des réclamations présentées au nom du groupe ou du sous-groupe;

    • d) les réparations accordées.

  • DORS/2002-417, art. 17

Date de modification :