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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 341 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :


Note marginale :Avis de comparution ou d’appel incident

  •  (1) L’intimé qui entend participer à l’appel dépose et signifie, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis d’appel :

    • a) soit un avis de comparution établi selon la formule 341A;

    • b) soit, s’il entend demander la réformation de l’ordonnance portée en appel, un avis d’appel incident établi selon la formule 341B.

  • Note marginale :Contenu de l’avis d’appel incident

    (2) L’avis d’appel incident contient les renseignements suivants :

    • a) un énoncé précis de la réparation recherchée;

    • b) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.

  • Note marginale :Autorisation de la Cour

    (3) Un appel incident ne peut être entendu si l’intimé n’a pas déposé d’avis d’appel incident selon le paragraphe (1), à moins que la Cour ne l’autorise.


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