Règlement sur le chanvre industriel (DORS/98-156)

Règlement à jour 2012-05-14

Modifications

  •  (1) Lorsque le titulaire d’une licence ou d’une autorisation veut faire modifier celle-ci, il peut demander au ministre par écrit de le faire, auquel cas il joint la licence ou l’autorisation à la demande. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sur réception de la demande, le ministre modifie la licence ou l’autorisation en conséquence.

  • (2) Le ministre refuse de modifier la licence ou l’autorisation s’il existe des circonstances dans lesquelles la délivrance serait refusée aux termes du paragraphe 9(2).

  • (3) Le ministre peut refuser de modifier la licence ou l’autorisation s’il existe des circonstances dans lesquelles la délivrance serait refusée aux termes du paragraphe 9(3).

Avis

  •  (1) Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation doit aviser le ministre des changements suivants, dans les 15 jours suivant leur survenance :

    • a) s’il s’agit d’une personne morale, d’une coopérative ou d’une société de personnes, le remplacement ou la nomination d’un dirigeant, administrateur ou associé;

    • b) tout changement de l’adresse visée à l’alinéa 8(1)l);

    • c) le remplacement du particulier visé à l’alinéa 8(1)j);

    • d) tout changement de l’adresse postale;

    • e) le changement de propriétaire des terres utilisées pour cultiver le chanvre industriel;

    • f) tout changement du cultivar approuvé qui est semé ou, dans le cas d’un sélectionneur de plantes, de la variété de chanvre industriel semée;

    • g) la révocation ou l’expiration de tout certificat ou licence dont la présentation est exigée à l’appui de la demande;

    • h) la révocation ou l’expiration de son statut de membre de l’Association canadienne des producteurs de semences.

  • (2) Lorsque l’avis fait état du remplacement ou de la nomination d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un associé, le titulaire de la licence ou de l’autorisation doit fournir au ministre les documents visés aux alinéas 8(1)m) et n) à l’égard du remplaçant ou de la personne nommée.

  • (3) Lorsque l’avis fait état du changement visé à l’alinéa (1)e), le titulaire de la licence ou de l’autorisation doit fournir au ministre une déclaration signée par le nouveau propriétaire portant que ce dernier a consenti à la culture du chanvre industriel sur ses terres.

 En cas de perte ou de vol d’une licence, d’une autorisation ou d’un permis, le titulaire doit en aviser le ministre aussitôt que possible.

Révocation

  •  (1) Le ministre révoque la licence ou l’autorisation si le titulaire en fait la demande ou s’il l’informe de la perte ou du vol de celle-ci.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre révoque la licence ou l’autorisation dans les cas suivants :

    • a) le titulaire a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de sa demande;

    • b) le ministre apprend et confirme que le titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une coopérative ou d’une société de personnes, un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a un casier judiciaire qui indique qu’il a commis, au cours des dix dernières années, une des infractions suivantes :

      • (i) une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction désignée en matière de drogues;

    • c) s’il s’agit d’une personne morale, d’une coopérative ou d’une société de personnes, une personne âgée de moins de 18 ans est nommée dirigeant, administrateur ou associé de celle-ci;

    • d) le titulaire d’un certificat ou d’une licence dont la présentation est exigée à l’appui de sa demande ne détient plus ce certificat ou cette licence;

    • e) le laboratoire auquel la qualité de laboratoire agréé a été attribuée en vertu de l’article 14 de la Loi sur les produits agricoles au Canada n’a plus cette qualité;

    • f) la personne qui fait la culture de semences n’est plus membre de l’Association canadienne des producteurs de semences.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut révoquer la licence ou l’autorisation lorsque la santé ou la sécurité publiques l’exige, s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne s’est pas conformé au présent règlement ou aux conditions de sa licence ou de son autorisation.

  • (4) Le ministre ne peut révoquer la licence ou l’autorisation aux termes des paragraphes (2) ou (3) que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ministre a remis au titulaire un rapport écrit faisant état des motifs de la révocation;

    • b) le ministre a donné au titulaire la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, à l’égard de la révocation;

    • c) le titulaire n’a pas pris les mesures correctives exigées par le ministre dans le délai fixé par celui-ci;

    • d) le ministre a envoyé au titulaire un avis de révocation.