Règlement sur le chanvre industriel (DORS/98-156)

Règlement à jour 2012-05-14

 Le ministre révoque le permis dans les cas suivants :

  • a) le titulaire en fait la demande;

  • b) le titulaire l’informe de la perte ou du vol du permis;

  • c) la licence du titulaire a été révoquée;

  • d) le ministre a des motifs raisonnables de croire, à l’égard d’un envoi de chanvre industriel, que l’emballage ou son contenu contreviennent aux règles de droit connues du pays auquel le chanvre sera exporté ou de tout pays de transit ou de transbordement.

POSSESSION

 Toute personne qui possède des semences ou des grains viables en vue de les rendre stériles doit :

  • a) pour ce faire, se conformer aux méthodes prévues au Manuel;

  • b) faire effectuer des analyses de viabilité à un laboratoire auquel a été attribuée la qualité de laboratoire agréé en vertu de l’article 14 de la Loi sur les produits agricoles au Canada;

  • c) garder la preuve que l’opération est complète.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  •  (1) Les semences et les grains viables doivent être transportés et entreposés ou stockés dans des emballages qui sont scellés de manière qu’il soit impossible de les ouvrir aisément sans que cela paraisse et qui sont marqués de manière à en permettre l’identification.

  • (2) Il est interdit de vendre des grains viables au titulaire d’une licence de culture du chanvre industriel, à moins que celui-ci ne possède aussi une licence de production d’un dérivé du chanvre industriel.

 Le titulaire d’une licence qui est tenu, aux termes du présent règlement, de faire analyser la teneur en THC du chanvre industriel ou de conserver les résultats de telles analyses doit conserver pendant au moins deux ans un échantillon représentatif du chanvre industriel analysé, lequel est prélevé conformément au Manuel.

 Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation doit aviser le ministre de la perte ou du vol de toute quantité de chanvre industriel aussitôt que possible, en en précisant la forme.

 Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation doit afficher bien en évidence, au lieu où sont conservés les livres, registres, données électroniques ou autres documents exigés par le présent règlement :

  • a) l’original ou une copie de sa licence ou de son autorisation;

  • b) s’il y a lieu, une copie de son certificat de membre de l’Association canadienne des producteurs de semences et de tout certificat ou licence dont la présentation est exigée à l’appui de la demande de licence ou d’autorisation.

MESURES DE SÉCURITÉ

 Le titulaire d’une licence de culture du chanvre industriel ne peut cultiver celui-ci dans un rayon de 1 km du terrain d’une école ou de tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes âgées de moins de 18 ans.

 Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation doit, s’il entrepose ou stocke du chanvre industriel, le garder dans un contenant ou un emplacement verrouillé ou dans des locaux auxquels seul a accès le personnel autorisé.