Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada (DORS/98-177)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-06-17 Versions antérieures
SURVEILLANCE DES ANIMAUX DOMESTIQUES
5. La personne qui fait entrer ou garde un animal domestique dans un parc doit contenir ce dernier par un moyen de retenue et veiller à ce que l’animal :
a) ne pourchasse, ne moleste, ne morde ni ne blesse une personne, un autre animal domestique ou une espèce faunique;
b) ne nuise aux personnes, à la faune, aux biens ou aux installations ni n’incommode exagérément l’entourage;
c) n’accède pas à une zone qui lui est interdite.
- DORS/2005-350, art. 7.
5.1 Dans la ville de Jasper, la personne qui garde un animal domestique veille à ce que l’animal :
a) ne pourchasse, moleste, morde ou blesse quelque espèce faunique que ce soit;
b) ne nuise à la faune ou incommode celle-ci;
c) n’accède pas à une zone qui lui est interdite.
- DORS/2010-23, art. 13.
6. La personne qui fait entrer ou garde dans un parc un chat ou un chien est tenue de ramasser immédiatement les excréments laissés par l’animal et de les jeter à la poubelle ou les enlever du parc.
- DORS/2005-350, art. 7.
6.1 L’article 6 ne s’applique pas, dans le parc national Wapusk du Canada, à l’égard d’un chien de traîneau ou d’un chien entraîné à la détection des ours polaires ou à la protection contre ces derniers et utilisé à cette fin dans le parc.
- DORS/2010-67, art. 27.
7. Le directeur peut exiger de quiconque fait entrer, garde ou fait paître dans un parc un animal qui présente des symptômes de maladie :
a) dans le cas de tout animal domestique, qu’il obtienne la déclaration du vétérinaire attestant que l’animal n’est pas contagieux;
b) dans le cas d’un chat ou d’un chien, qu’il produise un certificat vétérinaire ou toute autre preuve établissant que l’animal a été vacciné contre la rage, la maladie de Carré ou le virus Parvo.
- DORS/2005-350, art. 8.
7.1 Quiconque fait entrer un attelage de chiens de traîneau ou un chien entraîné à la détection des ours polaires ou à la protection contre ces derniers dans le parc national Wapusk du Canada présente au directeur, avant d’entrer dans le parc, un certificat vétérinaire ou toute autre preuve établissant :
a) que les chiens ont été vaccinés contre la rage, la maladie de Carré, le virus Parvo et la bactérie Bordetella, et que les vaccins administrés sont valides;
b) qu’ils ont été déparasités dans les six mois précédant leur entrée dans le parc.
- DORS/2010-67, art. 28.
ENLÈVEMENT DES ANIMAUX DOMESTIQUES
8. (1) Le directeur, un garde de parc ou un agent de l’autorité peut ordonner à la personne qui fait entrer, garde ou fait paître dans le parc un animal domestique de l’enlever du parc et annuler tout permis délivré pour l’animal dans les cas suivants :
a) l’animal a mordu ou blessé, ou a tenté de mordre ou de blesser, une personne, un autre animal domestique ou une espèce faunique dans le parc;
b) la personne ne fournit pas, dans les quarante-huit heures suivant la demande du directeur, la preuve exigée à l’article 7;
c) la personne a contrevenu au présent règlement.
(2) La personne qui a fait entrer, garde ou fait paître dans le parc l’animal domestique faisant l’objet de l’ordre visé au paragraphe (1) doit enlever l’animal du parc dans les vingt-quatre heures suivant cet ordre.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de ramener dans un parc un animal domestique qui en a été enlevé à la suite de l’ordre visé au paragraphe (1), sauf si un nouveau permis a été délivré pour cet animal.
(4) Le directeur ne délivre pas de nouveau permis pour un animal domestique dont il avait ordonné l’enlèvement en vertu de l’alinéa (1)b) tant qu’il n’a pas reçu un certificat vétérinaire attestant que l’animal a recouvré la santé ou a été vacciné.
- DORS/2005-350, art. 9 et 13(F).
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