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Règlement sur les permis d’armes à feu (DORS/98-199)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-05-18 Versions antérieures

PARTIE 2Entreprises (suite)

Personnes liées à l’entreprise

 Est visée pour l’application de l’article 9 de la Loi toute personne qui est liée à une entreprise d’une des manières suivantes :

  • a) elle en est un propriétaire ou associé;

  • b) elle en est administrateur ou dirigeant, s’il s’agit d’une personne morale;

  • c) elle est liée à une personne visée aux alinéas a) ou b) et, selon le cas :

    • (i) elle a une influence directe sur le fonctionnement de l’entreprise,

    • (ii) elle pourrait avoir accès aux armes à feu détenues par celle-ci.

  • DORS/2004-274, art. 16

Fins visées au paragraphe 11(2) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 11(2) de la Loi, les fins visées sont les suivantes :

  • a) l’exécution d’un contrat passé avec le gouvernement fédéral ou d’une province, une municipalité qui agit pour le compte d’une force policière ou une force policière, ou avec une personne qui agit pour le compte de l’un ou l’autre de ceux-ci;

  • b) l’exportation vers un pays aux termes d’un contrat conclu entre le gouvernement de ce pays et le gouvernement du Canada;

  • c) la fabrication, l’entretien, la réparation ou la modification d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée ou d’un dispositif prohibé, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, ou la fabrication de munitions prohibées de munitions pour une arme à feu prohibée, si ceux-ci sont destinés à l’exportation en vertu d’une licence d’exportation délivrée aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;

  • d) l’inspection, le développement ou la mise à l’essai d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, pour le compte :

  • e) le développement ou la mise à l’essai de munitions pour exportation vers un pays mentionné dans la Liste des pays désignés (armes automatiques) dressée conformément à l’article 4.1 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;

  • f) l’usage dans le cadre de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales ou d’activités d’édition;

  • g) la fabrication de répliques d’armes à feu en vue de leur usage dans le cadre de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales ou d’activités d’édition;

  • h) l’exposition ou la démonstration, ou la réparation, la restauration, l’entretien, la préservation ou l’entreposage, par un musée ou pour son compte;

  • i) l’exposition ou l’entreposage par une filiale de la Légion royale canadienne ou un groupe reconnu d’anciens combattants de forces armées du Canada ou d’un corps policier;

  • j) dans le cas d’armes de poing prohibées, de canons d’armes de poing visés à l’alinéa b) de la définition de dispositif prohibé, au paragraphe 84(1) du Code criminel, et des chargeurs grande capacité visés à l’article 3 de la partie 4 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, leur usage par les entreprises dont la principale activité est le maniement, le transport ou la protection d’argent liquide, d’effets de commerce ou d’autres biens d’une valeur importante et dont les employés ont besoin de telles armes pour protéger leur vie dans le cadre de cette activité;

  • k) l’entretien, la réparation, la modification ou l’entreposage d’une arme à feu prohibée, ou de tout élément ou pièce de celle-ci, pour le compte d’une personne titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou pour le compte d’un fonctionnaire public au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel qui agit dans le cadre de ses fonctions;

  • l) la fabrication, l’entretien, la réparation ou la modification d’une arme prohibée ou d’un dispositif prohibé, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, dans le but de les fournir à un fonctionnaire public au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel qui agit dans le cadre de ses fonctions;

  • m) le développement, la modification ou la mise à l’essai d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé ou d’une munition prohibée, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, dans le but de former un fonctionnaire public au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel qui agit dans le cadre de ses fonctions ou de lui fournir des marchandises ou du matériel de formation à cet égard;

  • n) le développement, la modification ou la mise à l’essai d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé ou d’une munition prohibée, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, dans le but d’exporter des marchandises ou du matériel de formation destinés à la formation d’un policier ou d’un membre des forces armées d’un État autre que le Canada qui agit dans le cadre de ses fonctions;

  • o) la possession d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé ou d’une munition prohibée, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, dans le but de les fournir à un fonctionnaire public au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel qui agit dans le cadre de ses fonctions;

  • p) le développement ou la mise à l’essai de tenues de protection, de véhicules de sécurité blindés ou d’autres dispositifs ou matériaux conçus pour prévenir ou limiter la pénétration de munitions, y compris des munitions prohibées, tirées par des armes à feu;

  • q) le développement ou la mise à l’essai de procédés, dispositifs ou matériaux conçus pour prévenir, limiter ou neutraliser les effets des armes prohibées;

  • r) le développement ou la mise à l’essai de munitions pour une arme à feu prohibée, ou de tout élément ou pièce de telles munitions;

  • s) la possession d’une arme à feu prohibée à des fins de vente en consignation pour le compte d’une personne titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées;

  • t) la possession d’une arme de poing prohibée — qui, à compter du 1er décembre 1998, a fait partie du matériel de l’entreprise sans interruption, et pour laquelle une copie d’un registre a été envoyée avant cette date au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et reçue par lui — dans le but de la céder à une entreprise titulaire d’un permis délivré à l’une ou l’autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article ou à un particulier visé au paragraphe 12(6) de la Loi;

  • u) la possession d’un canon d’arme de poing, au sens de l’alinéa b) de la définition de dispositif prohibé, au paragraphe 84(1) du Code criminel, — qui, à compter du 1er décembre 1998, a fait partie du matériel de l’entreprise sans interruption — dans le but de le céder à une entreprise titulaire d’un permis délivré à l’une ou l’autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article;

  • v) la prestation de services en tant que courtier en douane par l’entreprise titulaire d’un agrément aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi sur les douanes;

  • w) l’exploitation, par une entreprise titulaire d’un agrément aux termes de l’alinéa 24(1)a) de la Loi sur les douanes, d’un emplacement comme entrepôt d’attente, en vue de la visite des marchandises importées non dédouanées;

  • x) la formation en matière de maniement et d’utilisation sécuritaires et d’identification des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés et des munitions prohibées donnée à un agent public au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics ou à l’employé d’une entreprise titulaire d’un permis délivré à l’une ou l’autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article;

  • y) la possession et l’importation d’une arme à feu prohibée, ou de tout élément ou pièce d’une telle arme à feu, en vue de l’exécution d’un contrat passé avec une entreprise titulaire d’un permis délivré à l’une ou l’autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article;

  • z) la fabrication, l’entretien, la réparation ou la modification d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, en vue de l’exécution d’un contrat passé avec une entreprise titulaire d’un permis délivré à l’une ou l’autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article.

  • DORS/2004-274, art. 17

Renseignements supplémentaires

 La demande de permis présentée par une entreprise est accompagnée de son acte constitutif et de tout document déposé auprès d’une province qui indique son nom et l’appellation sous laquelle elle exerce ou entend exercer son activité.

Renouvellement de permis

 Pour l’application du paragraphe 67(1) de la Loi, les permis visés à la présente partie sont renouvelés selon la modalité par laquelle ils peuvent être délivrés.

  • DORS/2004-274, art. 18

Conditions

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 58.1(1)a) de la Loi, les renseignements sont les suivants :

    • a) la classification de l’arme à feu;

    • b) la date et une mention de l’activité de l’entreprise liée à la possession ou à la disposition de l’arme à feu, y compris, le cas échéant, l’achat, la vente, l’échange, le don, la consignation, l’importation, l’exportation, la réparation, la modification, la neutralisation, la destruction, la fabrication, le prêt sur gage, l’entreposage ou l’exposition;

    • c) le fabricant de l’arme à feu, la marque, le modèle, le type, le mécanisme, le calibre ou la jauge, la longueur du canon ainsi que, dans le cas d’un chargeur fixe, la capacité du chargeur;

    • d) les numéros de série figurant sur la carcasse ou la boîte de culasse;

    • e) les nom et adresse du particulier ou de l’entreprise à qui l’arme à feu a été envoyée ou de qui elle a été reçue au cours de l’activité visée à l’alinéa b), autre qu’une activité liée à une cession de l’arme à feu, le cas échéant;

    • f) si l’entreprise a fait expédier l’arme à feu par une autre personne, le nom de l’expéditeur ou du transporteur, son numéro de licence ou de permis, le cas échéant, ainsi que le numéro de suivi du colis de l’arme à feu expédiée.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 58.1(1)a) de la Loi, la période est de vingt ans à compter de la date de création du registre ou du fichier.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 58.1(1)c) et du paragraphe 58.1(2) de la Loi, la personne désignée est le directeur.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 58.1(2) de la Loi, la destruction des registres et fichiers visés peut s’effectuer à la fin de la période de vingt ans qui commence à la date de la réception de ceux-ci.

PARTIE 3Notification

Avis de présentation de demandes

  •  (1) Le présent article s’applique à l’avis relatif à la présentation d’une demande de permis visée au paragraphe 3(1) transmis à l’une des personnes visées à l’alinéa 3(1)d) et à l’avis relatif au renouvellement de permis visé à l’article 8.2 transmis à l’une des personnes visées aux alinéas 8.3(1)b) ou c).

  • (1.1) L’avis est dûment transmis soit si la personne visée est jointe par téléphone, soit s’il est donné par écrit, adressé à la personne à l’adresse fournie par le demandeur en application des alinéas 3(1)d) ou 8.3(1)b) ou c) ou, dans le cas où le demandeur a avisé le contrôleur des armes à feu d’un changement d’adresse, à la nouvelle adresse, et qu’il est, selon le cas :

    • a) remis en mains propres à toute heure convenable dans les circonstances;

    • b) envoyé par courrier recommandé ou par messager;

    • c) expédié par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.

  • (2) L’avis écrit est réputé reçu :

    • a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;

    • b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :

      • (i) la date du cachet postal, s’il est envoyé par la poste,

      • (ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, s’il est envoyé par messager;

    • c) le jour de sa transmission, s’il est expédié par un moyen électronique.

  • DORS/2004-274, art. 19

Notification du refus ou de la révocation

  •  (1) La notification de la décision de refuser de délivrer un permis ou de le révoquer est dûment transmise si elle est adressée à l’intéressé à l’adresse indiquée dans la demande ou, dans le cas où le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse et si elle est, selon le cas :

    • a) remise en mains propres :

      • (i) à toute heure convenable, dans le cas d’un particulier,

      • (ii) pendant les heures normales d’ouverture, dans le cas d’une entreprise;

    • b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;

    • c) expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.

  • (2) La notification est réputée reçue :

    • a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;

    • b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :

      • (i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste,

      • (ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;

    • c) si elle est expédiée par un moyen électronique :

      • (i) le jour de sa transmission, dans le cas d’un particulier,

      • (ii) le jour de sa transmission, s’il s’agit d’un jour ouvrable, sinon le jour ouvrable suivant, dans le cas d’une entreprise.

  • DORS/2004-274, art. 20

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.

  • DORS/98-471, art. 1
 

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