Règlement sur les armes à feu des agents publics (DORS/98-203)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2006-10-26 Versions antérieures

MARQUAGE OU APPOSITION DU NUMÉRO D’ENREGISTREMENT

  •  (1) L’agence de services publics veille à ce que le numéro d’enregistrement de chacune de ses armes à feu d’agence, une fois qu’il est attribué, soit estampé ou gravé, de façon indélébile et lisible, à un endroit visible sur la carcasse ou la boîte de culasse de l’arme, si celle-ci ne porte pas de numéro de série permettant de la distinguer des autres armes à feu.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’arme à feu d’agence destinée à l’usage exclusif des agents de la paix participant à des opérations secrètes.

  • DORS/2004-265, art. 10.

 L’agence de services publics veille à ce que l’étiquette délivrée au titre du paragraphe 7(2) pour une arme à feu protégée qui est en sa possession soit apposée à un endroit visible sur la carcasse ou la boîte de culasse de l’arme.

  • DORS/2004-265, art. 10.

PERTE OU VOL D’ARMES À FEU

  •  (1) L’agence de services publics qui perd une arme à feu ou se la fait voler veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté sans délai au directeur.

  • (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui est l’auteur du rapport;

    • b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i).

  • DORS/2004-265, art. 11.

MODIFICATION D’ARMES À FEU D’AGENCE

 L’agence de services publics veille à ce que le directeur soit avisé, dans les trente jours, de toute modification de l’une de ses armes à feu d’agence qui en change la classe.

  • DORS/2004-265, art. 11.

OPÉRATIONS VISANT DES ARMES À FEU

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une agence de services publics ne peut vendre, échanger, donner, prêter ou louer une arme à feu qu’à une autre agence de services publics.

  • (2) L’agence de services publics peut donner ou prêter une arme à feu à un ministère, un organisme ou une force policière d’un gouvernement étranger — national ou autre — pour les besoins de la preuve dans une procédure judiciaire.

  • (3) L’agence de services publics peut rendre l’arme à feu d’agence défectueuse à l’entreprise qui l’a fournie.

  • (4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une agence de services publics de rendre une arme à feu protégée à la personne qui y a droit.

  • DORS/2004-265, art. 11.
  •  (1) L’agence de services publics qui vend, échange, donne, prête ou loue une arme à feu, ou qui la rend aux termes du paragraphe 12.1(3), veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté au directeur :

    • a) s’agissant d’une arme à feu vendue, échangée, donnée ou rendue, sans délai;

    • b) s’agissant d’une arme à feu prêtée ou louée :

      • (i) s’il est prévu que la durée du prêt ou de la location dépassera cent quatre-vingts jours, sans délai,

      • (ii) s’il est prévu qu’elle ne dépassera pas cent quatre-vingts jours mais que, de fait, elle excède cette période, sans délai après l’expiration de celle-ci.

  • (2) L’agence de services publics à qui est rendue une arme à feu qu’elle a prêtée ou louée et qui doit faire l’objet d’un rapport aux termes de l’alinéa (1)b) veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté au directeur sans délai.

  • (3) Le rapport visé aux paragraphes (1) ou (2) contient les renseignements suivants :

    • a) les noms des parties à l’opération et leur numéro d’identification, le cas échéant;

    • b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i).

  • DORS/2004-265, art. 11.