Règlement sur les droits applicables aux armes à feu (DORS/98-204)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-05-11 Versions antérieures

Règlement sur les droits applicables aux armes à feu

DORS/98-204

LOI SUR LES ARMES À FEU

Enregistrement 1998-03-24

Règlement sur les droits applicables aux armes à feu

C.P. 1998-479 1998-03-24

Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les droits applicables aux armes à feu, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996 et le 30 octobre 1997, lesquelles dates sont antérieures d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des alinéas 117p) et q) de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les droits applicables aux armes à feu, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« arme à feu sans restrictions »

« arme à feu sans restrictions » Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les armes à feu. (Act)

PARTIE 1

PARTICULIERS

Droits payables pour les permis

 Sous réserve des articles 2.1 à 6, le droit à payer par le particulier pour la délivrance ou le renouvellement, selon le cas, d’un permis visé à la colonne 1 de l’annexe 1 correspond au montant indiqué à la colonne 2.

  • DORS/2004-272, art. 1.

 Lorsqu’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu est délivré à l’égard de plus d’une classe d’armes à feu, le droit à payer par le particulier pour le permis correspond au plus élevé des montants indiqués à l’article 4 de l’annexe 1.

  • DORS/2004-272, art. 1.

Réductions et dispenses

  •  (1) Malgré les articles 3 et 4, le particulier qui s’est vu délivrer, le 1er décembre 1998 ou après cette date, un permis de possession d’armes à feu — autre qu’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans — ou un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu est dispensé, pour la période mentionnée au paragraphe (4), du droit à payer pour le renouvellement d’un permis de possession d’armes à feu et pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un droit à payer par le particulier pour un permis si celui dont il était auparavant titulaire a été révoqué dans des cas autres que ceux mentionnés au paragraphe 72(1.1) de la Loi et que cette révocation n’a pas été annulée.

  • (3) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans est dispensé, pour la période mentionnée au paragraphe (4), du droit à payer pour le renouvellement du permis.

  • (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), la période commence le 17 mai 2006 et se termine le 17 septembre 2012.

  • DORS/2006-96, art. 1;
  • DORS/2008-145, art. 1;
  • DORS/2009-137, art. 1;
  • DORS/2010-102, art. 1;
  • DORS/2011-111, art. 1;
  • DORS/2012-101, art. 1.

 Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu qui demande, après avoir détenu ce permis pendant au plus trois ans, un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu se voit accorder une réduction de 50 % du droit à payer.

  • DORS/2004-272, art. 2.

 Le particulier titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu sans restrictions qui demande, après avoir détenu ce permis pendant au plus trois ans, un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu à autorisation restreinte ou un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu prohibées se voit accorder une réduction de 50 % du droit à payer.

  • DORS/2004-272, art. 2.

 Le particulier qui, en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, est admissible à un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans est dispensé du paiement du droit applicable à la délivrance ou au renouvellement du permis.

  • DORS/98-471, art. 6;
  • DORS/2004-272, art. 2.

 [Abrogé, DORS/2004-272, art. 2]

 Le particulier qui a besoin d’une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille est dispensé du paiement du droit applicable à la délivrance ou au renouvellement du permis de possession d’armes à feu sans restrictions ou du permis de possession et d’acquisition d’armes à feu sans restrictions.

  • DORS/2004-272, art. 2.

 [Abrogés, DORS/2004-272, art. 2]

PARTIE 2

ENTREPRISES

Droits payables pour les permis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit à payer par une entreprise pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis l’autorisant à exercer une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 correspond au montant indiqué à la colonne 2.

  • (2) Lorsqu’une entreprise exerce en un même établissement plus d’une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2, le droit à payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis correspond au plus élevé des montants applicables indiqués à la colonne 2.

  • DORS/2004-272, art. 3.

Dispense

 L’entreprise dont la seule activité est la vente en gros et la fabrication de munitions est dispensée du paiement du droit applicable au permis l’autorisant à exercer cette activité, pourvu que les fabriques ou poudrières qu’elle utilise dans l’exercice de cette activité soient des fabriques agréées ou des poudrières agréées au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs.

  • DORS/2004-272, art. 3.

PARTIE 3

AUTORISATIONS ET ATTESTATIONS

 [Abrogés, DORS/2004-142, art. 1]

Droits payables pour les autorisations et les attestations

 Sous réserve de l’article 17, le droit à payer pour la délivrance ou le renouvellement, selon le cas, d’une autorisation ou d’une attestation visée à la colonne 1 de l’annexe 3 correspond au montant indiqué à la colonne 2.

  • DORS/2004-272, art. 4.

Dispenses

 Quiconque détient une autorisation de port pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale, pour une période d’un an ou moins, pour laquelle il a payé le droit applicable, est dispensé du paiement du droit applicable aux autres autorisations de port qu’il demande pour cet usage dans les douze mois suivant la délivrance de l’autorisation qu’il détient.

  • DORS/2004-272, art. 5.

 [Abrogés, DORS/2004-272, art. 5]

PARTIE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remplacement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le droit à payer pour le remplacement d’un permis — y compris le document visé au paragraphe 120(4) de la Loi —, d’une autorisation ou d’une attestation qui a été perdu, volé ou détruit est de 25 $.

  • (2) Une dispense est accordée du droit à payer pour le remplacement d’une autorisation d’importation ou d’exportation qui a été perdue, volée ou détruite.

  • (3) Le droit à payer pour le remplacement d’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans qui a été perdu, volé ou détruit est de 10 $.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), le droit à payer pour le remplacement en une fois d’au plus quatre certificats d’enregistrement perdus, volés ou détruits est de 10 $.

  • (5) Le particulier qui a besoin d’une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille est dispensé du paiement du droit applicable pour le remplacement d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu sans restrictions ou d’un permis visé à l’article 6 qui a été perdu, volé ou détruit.

  • DORS/98-471, art. 8;
  • DORS/2004-142, art. 2;
  • DORS/2004-272, art. 6.

 [Abrogé, DORS/2000-259, art. 1]

ENTRÉE EN VIGUEUR

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.

  • DORS/98-471, art. 9.

ANNEXE 1

(articles 2 et 2.1)

DROITS À PAYER POUR LES PERMIS : PARTICULIERS

Colonne 1Colonne 2
ArticlePermisDroit ($)
1.Renouvellement d’un permis de possession d’armes à feu60
2.Permis de possession d’armes à feu — personnes de moins de dix-huit ans :
  • a) période d’un an ou moins

10
  • b) période de plus d’un an mais d’au plus deux ans

20
  • c) période de plus de deux ans

30
3.Permis de possession de soixante jours pour non-résidents (armes à feu empruntées)30
4.Permis de possession et d’acquisition d’armes à feu :
  • a) armes à feu sans restrictions

60
  • b) armes à feu à autorisation restreinte

80
  • c) armes à feu prohibées

80
  •  DORS/98-471, art. 10 et 11;
  • DORS/2004-272, art. 7.

ANNEXE 2

(article 9)

DROITS À PAYER POUR LES PERMIS : ENTREPRISES

Colonne 1Colonne 2
ArticleActivité de l’entrepriseDroit ($)
1.Vente au détail d’armes à feu :
  • a) vente de moins de 50 armes à feu sans restrictions

125
  • b) vente d’au moins 50 armes à feu sans restrictions

250
  • c) vente de moins de 50 armes à feu, dont au moins une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée

325
  • d) vente d’au moins 50 armes à feu, dont au moins une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée

450
2.Vente aux enchères125
3.Prise en gage250
4.Présence à une exposition d’armes à feu hors de la province25
5.Vente au détail ou en gros d’armes à feu, à titre de mandataire125
6.Vente en gros d’armes à feu950
7.Fabrication, traitement ou assemblage (autres que les activités prévues à l’article 14) :
  • a) d’armes à feu

1 075
  • b) de dispositifs prohibés — autres que des répliques —, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte et de munitions prohibées

125
8.Armurerie100
9.Entreposage d’armes à feu100
10.Transport d’armes à feu par un transporteur125
11.Activités d’un musée possédant le nombre d’armes à feu suivant :
  • a) moins de 20

40
  • b) de 20 à 49

60
  • c) 50 et plus

150
12.Entreposage ou exposition d’armes à feu par la Légion royale du Canada ou toute autre association d’anciens combattants de toute force armée du Canada ou d’anciens membres d’une force policière25
13.Fourniture pour des productions cinématographiques, vidéo, télévisuelles ou théâtrales ou pour des activités d’édition, autres que celles visées à l’article 14, ou possession à ces fins :
  • a) d’armes à feu, — autres que les armes à feu prohibées visées à l’alinéa b) —, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés, y compris les répliques

250
  • b) d’armes à feu prohibées, autres que les armes de poing visées à l’alinéa a) de la définition de « arme à feu prohibée », au paragraphe 84(1) du Code criminel

1 250
14.Productions théâtrales ou activités d’édition, fabrication, fourniture ou possession de répliques ou fourniture ou possession d’armes à feu, sauf les armes à feu prohibées visées à l’alinéa 13b)50
15.S’agissant de munitions :
  • a) vente au détail

25
  • b) vente en gros et fabrication

625
16.Possession aux fins visées à l’alinéa 22j) du Règlement sur les permis d’armes à feu125
17.Possession à une fin visée à l’article 22 du Règlement sur les permis d’armes à feu, sauf les activités visées aux articles 1 à 16125
18.Toute activité qui n’est pas visée aux articles 1 à 1750
  •  DORS/98-471, art. 12;
  • DORS/2004-272, art. 7.

ANNEXE 3

(article 16)

DROITS À PAYER POUR LES AUTORISATIONS ET LES ATTESTATIONS

Colonne 1Colonne 2
ArticleDocumentDroit ($)
1.Autorisation de port — protection personnelle100
2.Autorisation de port — activité professionnelle légale :
  • a) période d’un an ou moins

40
  • b) période de plus d’un an

80
3.Délivrance d’une attestation faite au titre du paragraphe 35(1) de la Loi (importation par un non résident sans permis)25
  • DORS/2004-272, art. 7.

ANNEXE 4

[Abrogée, DORS/2004-272, art. 7]

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2012-101, par. 1(1)

    • 1. (1) Le paragraphe 2.2(1) du Règlement sur les droits applicables aux armes à feuNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :

      • 2.2 (1) Malgré l’article 3, le particulier qui s’est vu délivrer, le 1er décembre 1998 ou après cette date, un permis de possession d’armes à feu — autre qu’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans — ou un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu est dispensé, pour la période mentionnée au paragraphe (4), du droit à payer pour le renouvellement d’un permis de possession visant seulement des armes à feu sans restrictions et pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de possession et d’acquisition visant seulement des armes à feu sans restrictions.

  • — DORS/2012-101, par. 1(3)

    • 1. (3) Le paragraphe 2.2(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), la période commence le 18 septembre 2012 et se termine le 16 mai 2013.

  • — DORS/2012-101, art. 2

    2. L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    4. Le particulier titulaire d’un permis de possession et d’acquisition visant seulement des armes à feu sans restrictions qui demande, après avoir détenu ce permis pendant au plus trois ans, un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu à autorisation restreinte ou un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu prohibées se voit accorder une réduction de 50 % du droit à payer.

  • — DORS/2012-101, art. 3

    3. L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    6. Le particulier qui a besoin d’une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille est dispensé du paiement du droit applicable au renouvellement du permis de possession visant seulement des armes à feu sans restrictions ou à la délivrance ou au renouvellement du permis de possession et d’acquisition visant seulement des armes à feu sans restrictions.