Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada (DORS/98-205)
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Règlement à jour 2013-05-26
11. Le paragraphe 8(3) de la Loi sur les armes à feu est adapté de manière que tout Autochtone visé qui est âgé de moins de 12 ans soit admissible à un permis de possession d’une arme à feu, conformément aux conditions précisées, pour pratiquer la chasse ancestrale selon les traditions de sa collectivité autochtone.
CERTIFICATION SUBSTITUTIVE
12. L’alinéa 7(4)a) de la Loi sur les armes à feu est adapté à l’égard de tout Autochtone visé qui est âgé d’au moins 18 ans de manière que le contrôleur des armes à feu certifie comme étant conforme aux exigences réglementaires, dans les cas prévus par règlement, la compétence de l’Autochtone en matière de législation sur les armes à feu et de règles de sécurité relatives à leur maniement et à leur usage.
13. L’article 17 du Règlement sur les permis d’armes à feu est adapté à l’égard de tout Autochtone visé qui est âgé d’au moins 18 ans de manière que les cas visés pour l’application de l’alinéa 7(4)a) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version adaptée par l’article 12 du présent règlement, soient les suivants :
a) l’Autochtone est un aîné;
b) le contrôleur des armes à feu a reçu des recommandations d’un aîné ou d’un dirigeant de la collectivité autochtone de l’Autochtone qui indiquent qu’à leur avis celui-ci possède les connaissances voulues pour que sa compétence soit certifiée aux termes de l’alinéa 7(4)a) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version adaptée par l’article 12 du présent règlement, et le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu ou l’examen de contrôle de ce cours ne sont pas offerts :
(i) soit à l’Autochtone dans un délai raisonnable après la présentation de sa demande de permis, compte tenu des circonstances,
(ii) soit dans sa collectivité ou à tout endroit qui lui est accessible sans frais excessifs ni grandes difficultés,
(iii) soit à un coût raisonnable dans les circonstances.
14. L’article 18 du Règlement sur les permis d’armes à feu est adapté de manière que pour l’application de l’alinéa 7(4)a) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version adaptée par l’article 12 du présent règlement, les exigences de compétence de tout Autochtone visé qui est âgé d’au moins 18 ans soient les suivantes :
a) une connaissance élémentaire des règles de sécurité relatives à l’entreposage, à l’exposition, au maniement, au transport et à l’usage des armes à feu par des particuliers, y compris le fonctionnement des armes à feu usuelles pour la chasse;
b) une connaissance élémentaire des lois relatives à l’usage des armes à feu et à leur entreposage, exposition, maniement et transport par des particuliers.
15. (1) Le passage du paragraphe 7(4) de la Loi sur les armes à feu précédant l’alinéa b) est adapté à l’égard de tout Autochtone visé qui est âgé de moins de 18 ans de manière que le paragraphe 7(1) de cette loi ne s’applique pas à l’Autochtone lorsque sa compétence en matière de législation sur les armes à feu et de règles de sécurité relatives à leur maniement et à leur usage a été certifiée conforme aux exigences réglementaires par le contrôleur des armes à feu dans les cas prévus par règlement.
(2) Il est entendu que, lorsque la compétence d’un Autochtone visé a été certifiée conformément au paragraphe (1), le paragraphe 7(1) de la Loi sur les armes à feu s’applique à celui-ci lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans.
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