RENOUVELLEMENT

 Pour l’application du paragraphe 67(1) de la Loi, les autorisations de transport peuvent être renouvelées selon toute modalité par laquelle elles peuvent être délivrées.

  • DORS/2004-269, art. 3.

NOMBRE D’ARMES À FEU

 L’autorisation de transport peut viser une ou plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou armes à feu prohibées.

AUTORISATION DE TRANSPORT SOUS FORME DE CONDITION D’UN PERMIS

 L’autorisation de transport prenant la forme d’une condition d’un permis :

  • a) indique toutes les armes à feu visées;

  • b) précise :

    • (i) sa durée de validité,

    • (ii) les lieux entre lesquels ces armes à feu peuvent être transportées,

    • (iii) les motifs pour lesquels elles peuvent être transportées entre ces lieux.

CONDITION

 Le contrôleur des armes à feu assortit l’autorisation de transport qu’il délivre de la condition selon laquelle les armes à feu doivent être transportées selon un itinéraire qu’il est raisonnable, dans toutes les circonstances, de considérer comme direct.

RÉVOCATION

 Le contrôleur des armes à feu révoque l’autorisation de transport d’un particulier lorsque, selon le cas :

  • a) le permis autorisant ce dernier à posséder une des armes à feu visées par l’autorisation est révoqué ou est expiré;

  • b) il apprend que l’état physique ou mental du particulier s’est détérioré au point d’être susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à celle d’autrui.

NOTIFICATION DU REFUS OU DE LA RÉVOCATION

  •  (1) La notification de la décision de refuser de délivrer l’autorisation de transport ou de la révoquer est dûment transmise si elle est adressée à l’intéressé à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, dans le cas où le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :

    • a) remise en mains propres à toute heure convenable;

    • b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;

    • c) soit expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.

  • (2) La notification est réputée reçue :

    • a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;

    • b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :

      • (i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste,

      • (ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;

    • c) le jour de la transmission, si elle est expédiée par un moyen électronique.

  • DORS/2004-269, art. 4.

ENTRÉE EN VIGUEUR

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.

  • DORS/98-471, art. 16.