Règlement sur les autorisations de transport d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu prohibées (DORS/98-206)
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Règlement à jour 2013-05-20
RENOUVELLEMENT
1.6 Pour l’application du paragraphe 67(1) de la Loi, les autorisations de transport peuvent être renouvelées selon toute modalité par laquelle elles peuvent être délivrées.
- DORS/2004-269, art. 3.
NOMBRE D’ARMES À FEU
2. L’autorisation de transport peut viser une ou plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou armes à feu prohibées.
AUTORISATION DE TRANSPORT SOUS FORME DE CONDITION D’UN PERMIS
3. L’autorisation de transport prenant la forme d’une condition d’un permis :
a) indique toutes les armes à feu visées;
b) précise :
(i) sa durée de validité,
(ii) les lieux entre lesquels ces armes à feu peuvent être transportées,
(iii) les motifs pour lesquels elles peuvent être transportées entre ces lieux.
CONDITION
4. Le contrôleur des armes à feu assortit l’autorisation de transport qu’il délivre de la condition selon laquelle les armes à feu doivent être transportées selon un itinéraire qu’il est raisonnable, dans toutes les circonstances, de considérer comme direct.
RÉVOCATION
5. Le contrôleur des armes à feu révoque l’autorisation de transport d’un particulier lorsque, selon le cas :
a) le permis autorisant ce dernier à posséder une des armes à feu visées par l’autorisation est révoqué ou est expiré;
b) il apprend que l’état physique ou mental du particulier s’est détérioré au point d’être susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à celle d’autrui.
NOTIFICATION DU REFUS OU DE LA RÉVOCATION
6. (1) La notification de la décision de refuser de délivrer l’autorisation de transport ou de la révoquer est dûment transmise si elle est adressée à l’intéressé à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, dans le cas où le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :
a) remise en mains propres à toute heure convenable;
b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;
c) soit expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.
(2) La notification est réputée reçue :
a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;
b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :
(i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste,
(ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;
c) le jour de la transmission, si elle est expédiée par un moyen électronique.
- DORS/2004-269, art. 4.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-471, art. 16.
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