APPLICATION

  •  (1) Le présent règlement ne s'applique pas aux personnes suivantes lorsqu'elles agissent dans le cadre de leurs fonctions :

    • a) les agents de la paix;

    • b) les membres des Forces canadiennes ou des forces armées d'un État étranger affectées ou prêtées à celles-ci;

    • c) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l'autorité et la surveillance :

      • (i) soit d'une force policière,

      • (ii) soit d'une école de police ou d'une institution semblable désignées par le procureur général du Canada ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province;

    • d) les membres des forces étrangères présentes au Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui sont autorisés, en vertu de l'alinéa 14a) de cette loi, à détenir et à porter des explosifs, munitions et armes à feu;

    • e) les personnes ou les membres d'une catégorie de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignés comme fonctionnaire publics par les règlements d'application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil;

    • f) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu.

  • (2) Le présent règlement ne s'applique pas au transport ni au maniement, en conformité avec une autorisation délivrée en vertu de l'article 20 de la Loi et les conditions y afférentes, d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing prohibée par le particulier qui la porte :

    • a) soit pour protéger sa vie ou celle d'autrui;

    • b) soit pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.

  • (3) [Abrogé, DORS/2004-277, art. 2]

  • (4) Les articles 10 et 14 ne s'appliquent pas aux armes à feu utilisées ou maniées par un particulier qui chasse à bord d'un véhicule dans un lieu où il est légal de le faire.

  • (5) Les articles 5 à 13 ne s'appliquent pas aux armes à feu historiques.

  • DORS/2004-277, art. 2.

 Le présent règlement ne s'applique pas à l'entreposage et au transport d'armes à feu sans restrictions, d'armes à feu à autorisation restreinte ou d'armes de poing prohibées en cours de transmission postale au Canada depuis le moment où elles sont postées jusqu'à celui où elles sont livrées au destinataire au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes, ou retournées à l'expéditeur.

  • DORS/2004-277, art. 3.

 Le présent règlement ne s'applique pas à l'entreposage et à l'exposition des armes à feu qui sont entreposées et exposées conformément au Règlement sur les expositions d'armes à feu.

ENTREPOSAGE DES ARMES À FEU SANS RESTRICTIONS

  •  (1) Le particulier ne peut entreposer une arme à feu sans restrictions que si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) elle est non chargée;

    • b) elle est, selon le cas :

      • (i) rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire,

      • (ii) rendue inopérante par l'enlèvement de son verrou ou de sa glissière,

      • (iii) entreposée dans un contenant, un compartiment ou une pièce qui sont gardés bien verrouillés et qui sont construits de façon qu'on ne peut les forcer facilement;

    • c) elle ne se trouve pas à proximité de munitions, à moins que celles-ci ne soient entreposées — avec ou sans l'arme à feu — dans un contenant ou un compartiment qui sont gardés bien verrouillés et qui sont construits de façon qu'on ne peut les forcer facilement.

  • (2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas au particulier qui entrepose temporairement une arme à feu sans restrictions, s'il en a besoin de façon raisonnable pour la lutte contre des prédateurs ou d'autres animaux à un endroit où il est permis de tirer au moyen de l'arme à feu selon les lois et règlements fédéraux et provinciaux et les règlements municipaux applicables.

  • (3) Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent pas au particulier qui entrepose une arme à feu sans restrictions dans un lieu se trouvant dans une région sauvage qui ne fait l'objet d'aucun usage apparent — ou raisonnablement identifiable — qui soit incompatible avec la chasse.