Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (entreprises)

DORS/98-214

LOI SUR LES ARMES À FEU

Enregistrement 1998-03-24

Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (entreprises)

C.P. 1998-489 1998-03-24

Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les autorisations d’exportation ou d’importation d’armes à feu (entreprises), conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des articles 44 à 47, des alinéas 117a), b) et i), du sous-alinéa 117k)(iii) et de l’alinéa 117w) de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les autorisations d’exportation ou d’importation d’armes à feu (entreprises), ci-après.

DÉFINITIONS

[DORS/2004-271, art. 2(F)]

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« arme à feu sans restriction »

« arme à feu sans restriction » Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les armes à feu. (Act)

  • DORS/2004-271, art. 3.

PARTIE 1

AUTORISATION D’EXPORTATION

Finalité de l’exportation — marchandises prohibées

 Pour l’application de l’alinéa 44b) de la Loi, la finalité de l’exportation des marchandises visées à cet alinéa est l’une ou l’autre des fins mentionnées à l’article 22 du Règlement sur les permis d’armes à feu.

Condition

 Lorsqu’une entreprise demande l’autorisation d’exporter des marchandises visées à l’article 43 de la Loi, le directeur assortit l’autorisation d’exportation qu’il délivre de la condition selon laquelle les marchandises doivent être accompagnées du connaissement relatif à ces marchandises et d’une copie de l’autorisation.

  • DORS/2004-271, art. 4.

Disposition des marchandises retenues

 Pour l’application du paragraphe 45(4) de la Loi, l’agent des douanes dispose des marchandises retenues en vertu du paragraphe 45(3) de la Loi de la même manière qu’une agence de services publics dispose d’une arme à feu aux termes de l’article 15 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

  • DORS/2004-271, art. 5.

Autorisations réputées

 Les licences d’exportation d’armes à feu qui sont délivrées aux entreprises en vertu de l’article 7 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation sont réputées être des autorisations d’exportation pour l’application de la Loi.

  • DORS/2004-271, art. 5.

PARTIE 2

AUTORISATION D’IMPORTATION

Finalité de l’importation — marchandises prohibées

 Pour l’application de l’alinéa 46d) de la Loi, la finalité de l’importation des marchandises visées à cet alinéa est l’une ou l’autre des fins mentionnées à l’article 22 du Règlement sur les permis d’armes à feu.

Communication de renseignements

 Pour l’application de l’alinéa 46f) de la Loi, les renseignements que l’entreprise qui importe des marchandises communique au directeur sont les suivants :

  • a) ses dénomination sociale et adresse;

  • b) le nom de son représentant;

  • c) le numéro de son permis d’arme à feu et la date d’expiration de celui-ci;

  • d) le point d’entrée des marchandises importées et la date d’importation prévue;

  • e) le nom du pays où se trouvaient les marchandises avant l’importation prévue au Canada;

  • f) s’agissant d’armes à feu sans restriction ou d’armes à feu à autorisation restreinte, la finalité de l’importation et, s’agissant d’autres marchandises, la finalité réglementaire de l’importation visée à l’article 5;

  • g) s’agissant d’armes à feu et à l’égard de chacune de celles-ci :

    • (i) son numéro d’enregistrement, le cas échéant,

    • (ii) la mention que l’arme à feu n’est qu’une carcasse ou une boîte de culasse, le cas échéant,

    • (iii) la marque,

    • (iv) le nom du fabricant, s’il diffère de celui de la marque,

    • (v) le modèle,

    • (vi) sous réserve du paragraphe 6(2), le numéro de série,

    • (vii) le type,

    • (viii) le mécanisme,

    • (ix) la jauge ou le calibre,

    • (x) la quantité de munitions que peut contenir le chargeur,

    • (xi) la longueur du canon;

  • h) s’agissant d’autres marchandises, leur description;

  • i) la destination finale au Canada des marchandises importées.

  • DORS/2004-271, art. 6.