Le directeur révoque une autorisation d’exportation ou d’importation, avant le moment de l’exportation ou de l’importation des marchandises, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’un ou plusieurs des documents suivants qui s’appliquent ne sont plus valides :

Notification du refus d’attester

 Dans le cas où l’agent des douanes refuse d’attester une autorisation d’exportation ou d’importation au titre des paragraphes 45(2) ou 47(2) de la Loi, il avise l’entreprise et le directeur des raisons du refus et, lorsque les marchandises sont retenues en vertu du paragraphe 45(3) de la Loi, des raisons de leur rétention.

  • DORS/2004-271, art. 10.

Infraction

 Pour l’application de l’alinéa 117o) de la Loi, constitue une infraction toute contravention au paragraphe 7.1(1).

  • DORS/2004-271, art. 10.

ENTRÉE EN VIGUEUR

 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 43 de la Loi sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du Canada (1995).