Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers) (DORS/98-215)
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Règlement à jour 2013-04-29
Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers)
DORS/98-215
Enregistrement 1998-03-24
Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers)
C.P. 1998-490 1998-03-24
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers), conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 30 octobre 1997, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des articles 35 et 37 à 40 et de l’alinéa 117w) de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers), ci-après.
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « arme à feu sans restrictions »
« arme à feu sans restrictions » Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)
- « de vive voix »
« de vive voix » S’entend de la communication faite soit en personne soit par téléphone ou par tout autre moyen permettant de communiquer oralement. (orally)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les armes à feu. (Act)
- « par écrit »
« par écrit » S’entend notamment de la communication faite par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier. (in writing)
IMPORTATION D’ARMES À FEU — NON-RÉSIDENTS
2. (1) Pour l’application de l’alinéa 35(1)b) de la Loi, le non-résident déclare par écrit l’arme à feu qu’il importe.
(2) Malgré le paragraphe (1), la déclaration peut être faite de vive voix si le non-résident respecte les exigences du sous-alinéa 35(1)b)(iii) de la Loi.
- DORS/2004-270, art. 1.
2.1 Pour l’application du sous-alinéa 35(1)b)(i) de la Loi, les renseignements que le non-résident qui importe des armes à feu doit fournir au directeur sont les suivants :
a) ses nom et adresse;
b) sa date de naissance;
c) son sexe;
d) les raisons de l’importation des armes à feu;
e) le nombre d’armes à feu importées;
f) à l’égard de chaque arme à feu que le non-résident importe :
(i) sa destination au Canada,
(ii) la mention que l’arme à feu n’est qu’une carcasse ou une boîte de culasse, le cas échéant,
(iii) la marque,
(iv) le nom du fabricant, s’il diffère de celui de la marque,
(v) le modèle,
(vi) le numéro de série, le cas échéant,
(vii) le type,
(viii) le mécanisme,
(ix) la jauge ou le calibre,
(x) la quantité de munitions que peut contenir le chargeur,
(xi) la longueur du canon.
- DORS/2004-270, art. 1.
2.2 (1) Le rapport du directeur visé au sous-alinéa 35(1)b)(i) de la Loi expire six mois après sa transmission.
(2) Le rapport est dûment transmis s’il est adressé au non-résident à l’adresse qui y est indiquée ou, dans le cas où le directeur a reçu avis d’un changement d’adresse, à la nouvelle adresse, et s’il est, selon le cas :
a) envoyé par courrier;
b) expédié par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.
- DORS/2004-270, art. 1.
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