Règlement de pêche de l’Alberta (1998) (DORS/98-246)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-02 Versions antérieures

APPLICATION

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique dans la province.

  • (2) Sont soustraits à l’application du présent règlement :

    • a) la pêche et le poisson pris dans les eaux auxquelles s’applique le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux;

    • b) la pêche dans les eaux d’une piscifacture;

    • c) la pêche et la possession de crevettes d’eau douce.

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Modification des périodes de fermeture, des contingents et des limites

  •  (1) Le directeur peut, par ordonnance, modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.

  • (2) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite est modifié aux termes du paragraphe (1), le directeur en donne avis aux intéressés par un ou plusieurs des moyens suivants :

    • a) un avis émis sur les ondes d’une station radio qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;

    • b) un avis transmis par téléphone aux intéressés;

    • c) un avis affiché dans la zone en cause ou la région avoisinante;

    • d) un avis donné oralement aux intéressés par l’agent des pêches;

    • e) un avis transmis aux intéressés par un moyen électronique;

    • f) un avis publié :

      • (i) dans un journal qui est distribué dans la région avoisinant la zone en cause,

      • (ii) dans l’Alberta Gazette,

      • (iii) dans le Guide to Sportfishing Regulations, publié pour le ministère,

      • (iv) dans le guide du ministère intitulé Guide to Commercial Fishing Seasons.

Eaux où la pêche est interdite

 Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne 1 de l’annexe 3 pendant la période de fermeture indiquée à la colonne 2, à moins d’y être autorisé par un permis de recherche délivré sous le régime de la loi provinciale.

Possession et utilisation de poissons vivants

 Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession des poissons vivants, sauf si, selon le cas :

  • a) il y est autorisé sous le régime de la loi provinciale;

  • b) il pratique la pêche à la ligne et a pris les poissons dans les eaux où il pêche et que ces poissons se trouvent dans un rayon de 5 m de ces eaux.

  • DORS/2012-21, art. 1.

 Il est interdit de remettre des poissons vivants ailleurs que dans les eaux où ils ont été pris, à moins d’y être autorisé par un permis délivré sous le régime de la loi provinciale.

Remise à l’eau de poisson interdit

 Quiconque prend un poisson dont la possession ou la garde est interdite par le présent règlement ou la loi provinciale doit immédiatement le remettre dans les eaux où il l’a pris et, si celui-ci est encore vivant, le faire de manière à le blesser le moins possible.