Règlement de pêche de l’Alberta (1998) (DORS/98-246)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-02 Versions antérieures
25. (1) Il est interdit à quiconque de pêcher avec un piège à ménés sauf si :
a) ses nom et adresse sont inscrits lisiblement et visiblement sur le piège;
b) le piège mesure au plus 60 cm de longueur ou au plus 30 cm de largeur, de profondeur ou de diamètre.
(2) Il est interdit de pêcher avec plus de deux pièges à ménés.
26. Il est interdit de pêcher avec une seine mesurant plus de 3 m de longueur ou plus de 2 m de profondeur.
Restrictions applicables à la pêche à l’arc
27. (1) Il est interdit de pêcher avec un arc et une flèche de l’ombre arctique, de la truite, du ménomini des montagnes, de l’esturgeon jaune, du doré jaune ou du grand brochet.
(2) Il est interdit de pêcher avec une arbalète.
- DORS/99-349, art. 3.
Restrictions applicables à la pêche au harpon
28. (1) Il est interdit de pêcher au harpon sauf en nageant et sauf si le harpon est propulsé par un ressort, un élastique, un gaz comprimé ou la force musculaire.
(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à quiconque de pêcher au harpon de l’ombre arctique, de la truite, du ménomini des montages, de l’esturgeon jaune, du doré ou du grand brochet.
- DORS/99-349, art. 4.
PARTIE 4
PÊCHE COMMERCIALE
Application
29. La présente partie s’applique à quiconque pratique la pêche aux termes d’un permis de vente de poisson délivré sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale.
Restrictions
30. Sauf dans le cadre de la pêche sportive, il est interdit de pêcher du poisson-appât à moins d’y être autorisé par un permis de pêche commerciale du poisson-appât délivré sous le régime de la loi provinciale.
31. (1) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe 8 au moyen d’engins mentionnés à la colonne 2 durant la période de fermeture fixée à la colonne 3.
(2) Lorsque le directeur modifie, en vertu du paragraphe 3(1), une période de fermeture de la pêche au filet maillant de manière à autoriser cette pêche, il indique dans l’ordonnance que l’un ou plusieurs des maillages de filet maillant indiqués dans le tableau du présent paragraphe sont autorisés.
TABLEAU
Article Maillages autorisés 1. 51 mm 2. au moins 51 mm 3. 63 mm 4. au moins 63 mm 5. 70 mm 6. au moins 70 mm 7. 76 mm 8. au moins 76 mm 9. 89 mm 10. au moins 89 mm 11. 102 mm 12. au moins 102 mm 13. au plus 102 mm 14. 114 mm 15. au moins 114 mm 16. 127 mm 17. au moins 127 mm 18. 140 mm 19. au moins 140 mm 20. 152 mm 21. au moins 152 mm 22. 159 mm 23. au moins 159 mm 24. 165 mm 25. au moins 165 mm 26. 178 mm 27. au moins 178 mm
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