Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-12-16 Versions antérieures
Délivrance
46. Sous réserve de l’article 47, le ministre délivre au demandeur une licence à l’égard de l’établissement s’il conclut que la demande satisfait aux exigences de l’article 45.
- DORS/2011-82, art. 2.
Examen annuel de la licence
46.1 (1) Le titulaire d’une licence d’établissement qui n’est pas suspendue doit, avant le 1er avril de chaque année, présenter au ministre la demande d’examen de sa licence accompagnée des renseignements et documents visés à l’article 45.
(2) Le ministre fait un examen annuel de la licence en se fondant sur les renseignements et documents fournis par le titulaire et sur toute autre information utile qu’il a en sa possession.
- DORS/2011-82, art. 2.
Refus
47. (1) Le ministre peut refuser de délivrer une licence d’établissement si le demandeur a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande.
(2) Le ministre refuse de délivrer une licence d’établissement s’il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance d’une telle licence constituerait un risque pour la santé ou la sûreté des patients, utilisateurs ou autres personnes.
(3) S’il refuse de délivrer la licence d’établissement, le ministre :
a) en avise le demandeur par écrit, motifs à l’appui;
b) lui donne la possibilité de se faire entendre.
Avis de modification
48. Si les renseignements visés aux alinéas 45a) ou b) sont modifiés après la délivrance de la licence d’établissement, le titulaire de la licence doit fournir au ministre les nouveaux renseignements dans les quinze jours suivant la modification.
Suspension
49. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut suspendre la licence d’établissement s’il a des motifs raisonnables de croire que :
a) le titulaire de la licence a enfreint le présent règlement ou toute disposition de la Loi relative aux instruments médicaux;
b) il a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande;
c) le maintien de la licence constituerait un risque pour la santé ou la sûreté des patients, utilisateurs ou autres personnes.
(2) Avant de suspendre la licence d’établissement, le ministre prend en considération les faits suivants :
a) les antécédents du titulaire pour ce qui est de la conformité au présent règlement et aux dispositions de la Loi relatives aux instruments médicaux;
b) le risque que présenterait le maintien de la licence pour la santé ou la sûreté des patients, utilisateurs ou autres personnes.
(3) Sous réserve de l’article 50, le ministre ne peut suspendre la licence d’établissement que si, à la fois :
a) le ministre a envoyé au titulaire un avis écrit précisant les motifs de la suspension et, le cas échéant, les mesures correctives qui s’imposent ainsi que le délai accordé pour les prendre;
b) lorsque l’avis prévoit des mesures correctives, le titulaire ne les a pas prises dans le délai prévu;
c) le titulaire a eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la suspension.
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