Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-12-16 Versions antérieures

 Le fabricant et l’importateur doivent chacun, dans les plus brefs délais après la fin du rappel, soumettre au ministre :

  • a) les résultats du rappel;

  • b) les mesures qui ont été prises pour que le problème ne se reproduise pas.

  •  (1) Malgré les articles 64 et 65, le fabricant d’un instrument médical peut confier à l’importateur de l’instrument le soin de préparer et de soumettre, en son nom, les renseignements et documents sur le rappel, si les renseignements et documents que chacun d’eux doit soumettre sont identiques.

  • (2) S’il confie à l’importateur le soin d’établir et de soumettre, en son nom, les renseignements et documents sur le rappel, le fabricant en avise par écrit le ministre.

  • DORS/2002-190, art. 6.

Enregistrement des implants

  •  (1) Sous réserve de l’article 68, le fabricant d’un implant doit fournir avec celui-ci deux fiches d’enregistrement sur lesquelles figurent :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) les nom et adresse de toute personne désignée par lui pour recueillir les renseignements concernant l’enregistrement de l’implant;

    • c) un avis informant le patient que le but des fiches est de lui permettre de communiquer au patient tout nouveau renseignement ayant trait à la sûreté, à l’efficacité ou au rendement de l’implant et de l’aviser des mesures correctives que l’implant nécessite, le cas échéant;

    • d) une mention demandant au patient de l’aviser de tout changement d’adresse.

  • (2) Les fiches d’enregistrement doivent être conçues de façon à permettre l’inscription des renseignements suivants :

    • a) les nom, numéro de contrôle et identificateur de l’instrument, y compris l’identificateur de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;

    • b) les nom et adresse du professionnel de la santé qui a effectué l’implantation;

    • c) la date de l’implantation;

    • d) les nom et adresse de l’établissement de santé où l’implantation a été effectuée;

    • e) les nom et adresse du patient ou le numéro utilisé par l’établissement de santé pour l’identifier.

  • (3) Les deux fiches d’enregistrement doivent être imprimées dans les deux langues officielles. Le fabricant peut toutefois choisir de fournir quatre fiches, deux en français et deux en anglais.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les plus brefs délais après l’implantation, un membre du personnel de l’établissement de santé où celle-ci a été effectuée doit remplir les deux fiches d’enregistrement et en transmettre une au patient et l’autre au fabricant ou à la personne visée à l’alinéa 66(1)b).

  • (2) Les nom et adresse du patient ne peuvent figurer sur la fiche d’enregistrement transmise au fabricant ou à la personne visée à l’alinéa 66(1)b) que si le patient a donné son consentement par écrit.

  • (3) L’établissement de santé, le fabricant et la personne visée à l’alinéa 66(1)b) ne peuvent divulguer ni les noms et adresse du patient ni les renseignements pouvant servir à l’identifier, sauf s’ils y sont tenus par la loi.