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Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires

DORS/98-348

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1998-06-18

Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires

C.P. 1998-1129  1998-06-18

Attendu que, conformément au paragraphe 314.1(1)Note de bas de page a de la Loi sur la marine marchande du Canada, le projet de règlement intitulé Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires, conforme au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 28 mars 1998 et que les propriétaires de navires, capitaines, marins et autres personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 314Note de bas de page a, des alinéas 657(1)e)Note de bas de page b et k)Note de bas de page b et du paragraphe 657(2)Note de bas de page b de cette loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires, ci-après.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement, « compagnie » s’entend au sens de la Règle 1 du chapitre IX de la Convention de sécurité.

  • (2) Pour l’interprétation du chapitre IX de la Convention de sécurité, « devrait » vaut mention de « doit » dans le Code de gestion de la sécurité (ISM).

  • DORS/2001-294, art. 1

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux navires ressortissant à la Convention de sécurité qui sont, selon le cas :

  • a) des navires à passagers;

  • b) des navires de charge d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus.

  • DORS/2001-294, art. 1

Inspections et attestations de conformité

  •  (1) Les inspecteurs de navires à vapeur peuvent délivrer les attestations de conformité visées à la Règle 4(1), et les Certificats de gestion de la sécurité visés à la Règle 4(3), du chapitre IX de la Convention de sécurité et, dans le but d’effectuer les vérifications visées aux Règles 4(3) et 6(1) de ce chapitre, visiter tout lieu à toute heure raisonnable pour y effectuer une inspection.

  • (2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de l’occupant.

  • (3) Au cours de l’inspection, l’inspecteur de navires à vapeur peut :

    • a) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de l’inspection de fournir tout renseignement ou de produire tout document relatif à l’objet de la vérification;

    • b) utiliser ou faire utiliser tout système informatique ou système de traitement des données se trouvant sur les lieux de l’inspection pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • c) reproduire ou faire reproduire tout document, à partir de ces données, sous forme d’un imprimé ou de toute autre forme intelligible;

    • d) utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction se trouvant sur les lieux de l’inspection pour faire des copies de documents.

  • (4) Toute personne se trouvant sur les lieux d’une inspection est tenue de prêter assistance raisonnable aux fins d’en faciliter le déroulement, y compris se conformer aux instructions données en vertu de l’alinéa (3)a).

  • DORS/2001-294, art. 2

Responsabilités de la compagnie

 Chaque compagnie doit se conformer aux règles 3, 4.2 et 5 du chapitre IX de la Convention de sécurité et veiller à ce que ses navires y soient conformes.

 [Abrogés, DORS/2001-294, art. 3]


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