PRIX À PAYER

Note marginale :Prix de la licence d’établissement

 Le prix à payer pour obtenir une licence d’établissement est égal à la somme des prix applicables visés aux articles 4 à 10.

Note marginale :Autorisation de manufacturer
  •  (1) Le prix à payer pour chaque site où une ou plusieurs activités sont autorisées par la licence d’établissement, y compris celle de manufacturer des drogues, est égal à la somme du prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 1 et des prix applicables suivants :

    • a) si la licence vise plus d’une catégorie de drogues, le prix prévu à la colonne 2 de l’article 2 de l’annexe 1 pour chaque catégorie additionnelle;

    • b) si la licence vise plus d’une classe de forme posologique, le prix applicable prévu à la colonne 2 de l’article 3 de l’annexe 1;

    • c) si la licence vise des formes posologiques stériles, le prix prévu à la colonne 2 de l’article 4 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Importation

    (2) Malgré l’article 6, si pour un site visé au paragraphe (1) la licence d’établissement autorise le titulaire à importer des drogues, le prix visé à l’alinéa 6b) doit également être payé.

Note marginale :Autorisation d’emballer-étiqueter
  •  (1) Le prix à payer pour chaque site où une ou plusieurs activités sont autorisées par la licence d’établissement, y compris celle d’emballer-étiqueter des drogues mais non celle de les manufacturer, est égal à la somme du prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2 et des prix applicables suivants :

    • a) si la licence vise plus d’une catégorie de drogues, le prix prévu à la colonne 2 de l’article 2 de l’annexe 2 pour chaque catégorie additionnelle;

    • b) si la licence vise plus d’une classe de forme posologique, le prix applicable prévu à la colonne 2 de l’article 3 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Importation

    (2) Malgré l’article 6, si pour un site visé au paragraphe (1) la licence d’établissement autorise le titulaire à importer des drogues, le prix visé à l’alinéa 6b) doit également être payé.

Note marginale :Autorisation d’importer

 Le prix à payer si une ou plusieurs activités sont autorisées par la licence d’établissement, y compris celle d’importer des drogues mais non celles de les manufacturer ou de les emballer-étiqueter, est égal :

  • a) pour chaque site où ces activités sont ainsi autorisées, à la somme du prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3 et des prix applicables suivants :

    • (i) si la licence vise plus d’une catégorie de drogues, le prix prévu à la colonne 2 de l’article 2 de l’annexe 3 pour chaque catégorie additionnelle,

    • (ii) si la licence vise plus d’une classe de forme posologique, le prix applicable prévu à la colonne 2 de l’article 3 de l’annexe 3;

  • b) pour chaque manufacturier, hors du Canada, des drogues qui sont importées, sauf dans le cas où l’importateur fournit le certificat d’un inspecteur canadien indiquant que les bâtiments, l’équipement et les méthodes et pratiques du manufacturier satisfont aux exigences applicables des titres 2 à 4 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues, à la somme des prix applicables suivants :

    • (i) le prix prévu à la colonne 2 de l’article 4 de l’annexe 3,

    • (ii) si la licence vise plus d’une classe de forme posologique, le prix prévu à la colonne 2 de l’article 5 de l’annexe 3 pour chaque classe de forme posologique additionnelle.