Règlement sur les prix à payer pour les licences d’établissement (drogues vétérinaires) (DORS/98-4)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Exigibilité du paiement
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paiement est exigible à la date de délivrance de la licence d’établissement ou à la date de demande d’examen annuel d’une telle licence.
Note marginale :Exigibilité du paiement différé
(2) S’agissant du demandeur visé au paragraphe 11(2), le paiement pour la demande d’examen annuel de sa licence est exigible à l’expiration du délai de quatre-vingt dix jours.
- DORS/2011-84, art. 3.
Note marginale :Documents vérifiés
13. (1) Si le ministre conclut, d’après les renseignements dont il dispose, que l’état fourni conformément au paragraphe 11(1) ne lui permet pas de déterminer les recettes brutes réelles visées à ce paragraphe, il peut, pour déterminer le prix à payer ou le montant de la remise, exiger du demandeur qu’il lui fournisse ses documents relatifs aux ventes vérifiés par un vérificateur indépendant compétent.
Note marginale :Omission
(2) Si, à l’expiration d’une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la demande de production des documents relatifs aux ventes vérifiés, le demandeur ne les a pas fournis au ministre, la différence entre le prix à payer et la somme acquittée devient exigible immédiatement.
Note marginale :Différence exigible
(3) Si la vérification démontre que la somme acquittée est inférieure à celle exigible, la différence entre ces deux sommes devient exigible immédiatement.
Note marginale :Différence remise
(4) Si elle démontre que la somme acquittée est supérieure à celle exigible, remise est accordée d’une somme égale à la différence entre ces deux sommes, et le solde est remboursé au demandeur par le ministre.
- DORS/2011-84, art. 3.
14. [Abrogé, DORS/2011-84, art. 3]
15. [Abrogé, DORS/2011-84, art. 3]
MODIFICATION DE LA LICENCE
Note marginale :Formes stériles de drogues à ajouter
16. Le prix à payer pour faire modifier une licence d’établissement autorisant une ou plusieurs activités, y compris celle de manufacturer des drogues, afin d’autoriser pour la première fois, à un site, des formes posologiques stériles de drogues est le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 1, pour chaque site visé par l’autorisation.
Note marginale :Activité à ajouter
17. (1) Le prix à payer pour faire modifier une licence d’établissement afin d’ajouter une activité à un site est, pour chaque site où l’activité est ajoutée, le prix applicable suivant :
a) lorsque la modification autorise le titulaire à manufacturer des drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 1;
b) lorsque la modification autorise le titulaire à emballer-étiqueter des drogues mais que la licence modifiée ne l’autorise pas à les manufacturer, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2;
c) lorsque la modification autorise le titulaire à importer des drogues mais que la licence modifiée ne l’autorise pas à les manufacturer ou à les emballer-étiqueter, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3;
d) lorsque la modification autorise le titulaire à distribuer des drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues mais que la licence modifiée ne l’autorise pas à les manufacturer, à les emballer-étiqueter ou à les importer, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3;
e) lorsque la modification autorise le titulaire à distribuer des drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues, à les vendre en gros ou à exercer ces deux activités mais que la licence modifiée ne l’autorise pas à les manufacturer, à les emballer-étiqueter, à les importer ou à les distribuer à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) de ce règlement, le prix de base prévu à l’article 9.
Note marginale :Catégorie à ajouter
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le prix à payer pour faire modifier une licence d’établissement afin d’ajouter une catégorie de drogues à une activité autorisée par la licence à un site est, pour chaque site où la catégorie de drogues est ainsi ajoutée, le prix applicable suivant :
a) lorsque la modification autorise le titulaire à manufacturer une catégorie additionnelle de drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 1;
b) lorsque la modification autorise le titulaire à emballer-étiqueter une catégorie additionnelle de drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2;
c) lorsque la modification autorise le titulaire à importer une catégorie additionnelle de drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3;
d) lorsque la modification autorise le titulaire à distribuer une catégorie additionnelle de drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3;
e) lorsque la modification autorise le titulaire à distribuer une catégorie additionnelle de drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues ou à la vendre en gros, le prix de base prévu à l’article 9;
f) lorsque la modification autorise le titulaire à analyser une catégorie additionnelle de drogues, le prix de base prévu à l’article 10.
Note marginale :Catégories incluses
(3) Le prix à payer aux termes du paragraphe (2) pour faire modifier une licence d’établissement afin d’y ajouter une catégorie de drogues à l’égard de plus d’une des activités visées aux alinéas (2)a) à f) est le plus élevé des prix applicables pour ces activités.
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