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Règlement sur les prix à payer pour les licences d’établissement (drogues vétérinaires)

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2011-03-31 :


Note marginale :Agrément — recettes de l’exercice précédent

  •  (1) Le ministre de la Santé agrée la demande de réduction si la somme des prix à payer visée au paragraphe 12(1) représente plus de 1,5 % des recettes brutes du demandeur pour son exercice précédent provenant de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues ainsi que de drogues contrôlées et de stupéfiants qui ne sont pas sous forme posologique, calculées d’après les registres financiers fournis par celui-ci et établis conformément aux principes comptables généralement reconnus.

  • Note marginale :Prix

    (2) Lorsque le ministre de la Santé agrée la demande de réduction en application du paragraphe (1), le prix total à payer par le demandeur est égal à 1,5 % de ses recettes brutes pour son exercice précédent provenant de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues ainsi que de drogues contrôlées et de stupéfiants qui ne sont pas sous forme posologique.


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