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Version du document du 2006-03-22 au 2013-09-29 :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Sierra Leone

DORS/98-400

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Enregistrement 1998-07-28

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Sierra Leone

C.P. 1998-1346 1998-07-28

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur le Sierra Leone, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

aéronef

aéronef Vise notamment un hélicoptère. (aircraft)

armes et matériel connexe

armes et matériel connexe Tout type d'armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)

Canadien

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

certificat d'origine

certificat d'origine[Abrogée, DORS/2004-117, art. 1]

Comité du Conseil de sécurité

Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par la résolution du Conseil de sécurité 1132 (1997) du 8 octobre 1997. (Committee of the Security Council)

diamant brut

diamant brut[Abrogée, DORS/2004-117, art. 1]

navire canadien

navire canadien S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (Canadian ship)

personne

personne Personne physique ou morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (person)

résolutions du Conseil de sécurité

résolutions du Conseil de sécurité La résolution 1132 (1997) du 8 octobre 1997, la résolution 1156 (1998) du 16 mars 1998, la résolution 1171 (1998) du 5 juin 1998, la résolution 1306 (2000) du 5 juillet 2000 et la résolution 1446 (2002) du 4 décembre 2002, adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolutions)

Sierra Leone

Sierra Leone La République de Sierra Leone; y sont assimilées ses subdivisions politiques. (Sierra Leone )

  • DORS/2000-359, art. 2
  • DORS/2004-117, art. 1

Application

 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Interdictions

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger d'exporter, de vendre, de fournir ou d'expédier, sciemment, des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à toute personne en Sierra Leone.

 Il est interdit au propriétaire et au capitaine d'un navire canadien et à toute personne utilisant un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter, ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe destinés à toute personne se trouvant en Sierra Leone.

 [Abrogé, DORS/2004-117, art. 2]

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par les articles 3 et 4 ou qui vise à le faire.

  • DORS/2000-359, art. 3
  • DORS/2004-117, art. 2

Exception

 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu'il commet un acte interdit par l'un des articles 3 à 5 s'il obtient au préalable une attestation du ministre des Affaires étrangères portant que :

  • a) soit les résolutions du Conseil de sécurité ne visent pas à interdire un tel acte;

  • b) soit l'acte a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité.

  • DORS/2004-117, art. 2

 [Abrogé, DORS/2004-117, art. 2]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 1998.


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