Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire) (DORS/98-5)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
APPLICATION
Note marginale :Application
1.1 Le présent règlement ne s’applique qu’aux demandeurs de licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées et de stupéfiants à usage vétérinaire seulement.
- DORS/2011-83, art. 3.
Note marginale :Exemption
2. Le présent règlement ne s’applique pas :
a) [Abrogé, DORS/2011-83, art. 4]
b) aux agences et organismes du gouvernement du Canada ou d’une province;
c) aux personnes et organisations qui s’occupent exclusivement de recherches scientifiques.
- DORS/2011-83, art. 4.
PRIX À PAYER
Note marginale :Licence de distributeur autorisé
3. (1) Le prix à payer pour obtenir une licence de distributeur autorisé est de 1 750 $ pour chaque site où seront exercées les activités visées par la licence.
Note marginale :Première année d’activités
(2) Au cours de la première année civile d’activités exercées au titre d’une licence de distributeur autorisé, le prix à payer pour obtenir la licence de distributeur autorisé est de 875 $ pour chaque site où seront exercées les activités visées par la licence.
- DORS/2011-83, art. 5.
Note marginale :Remise
4. (1) Sous réserve du paragraphe 6(2), si le prix à payer est supérieur à un montant correspondant à 1,5 % des recettes brutes réelles du demandeur pour l’année civile précédente qui proviennent de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues contrôlées et de stupéfiants et si le demandeur fournit avec la demande de renouvellement de sa licence un état de ses recettes dûment signé par son responsable des affaires financières, remise est accordée de la différence entre le prix à payer et cette somme.
Note marginale :État — première année d’activités
(2) Au cours de la première année civile d’activités exercées au titre de la licence, le demandeur fournit l’état dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de cette première année civile d’activités pour avoir droit à la remise.
- DORS/2011-83, art. 5.
Note marginale :Exigibilité du paiement
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paiement est exigible à la date de délivrance de la licence en cause.
Note marginale :Exigibilité du paiement différé
(2) S’agissant du demandeur visé au paragraphe 4(2), le paiement est exigible à l’expiration du délai de quatre-vingt dix jours si la licence est renouvelée.
- DORS/2011-83, art. 5.
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