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Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)

Version de l'article 6 du 2011-04-01 au 2022-06-02 :


Note marginale :Vérificateur indépendant

  •  (1) Si le ministre de la Santé conclut, d’après les renseignements dont il dispose, que l’état fourni conformément au paragraphe 4(1) ne lui permet pas de déterminer les recettes brutes réelles visées à ce paragraphe, il peut, pour déterminer le prix à payer ou le montant de la remise, exiger du demandeur qu’il fournisse ses documents relatifs aux ventes vérifiés par un vérificateur indépendant compétent.

  • Note marginale :Omission

    (2) Si, à l’expiration d’une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la demande de production des documents relatifs aux ventes vérifiés, le demandeur ne les a pas fournis au ministre, la différence entre le prix à payer et la somme acquittée devient exigible immédiatement.

  • Note marginale :Différence exigible

    (3) Si la vérification démontre que la somme acquittée est inférieure à celle exigible, la différence entre ces deux sommes devient exigible immédiatement.

  • Note marginale :Différence remise

    (4) Si elle démontre que la somme acquittée est supérieure à celle exigible, remise est accordée d’une somme égale à la différence entre ces deux sommes, et le solde est remboursé au demandeur par le ministre.

  • DORS/2011-83, art. 5

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