Règlement sur la gestion des administrations portuaires (DORS/99-101)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-05-17 Versions antérieures

Règlement sur la gestion des administrations portuaires

DORS/99-101

LOI MARITIME DU CANADA

Enregistrement 1999-02-18

Règlement sur la gestion des administrations portuaires

C.P. 1999-246  1999-02-18

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi maritime du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la gestion des administrations portuaires, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« à court terme »

« à court terme » À l’égard d’un placement, s’entend de valeurs mobilières venant à échéance dans moins d’un an. (short-term)

« à long terme »

« à long terme » À l’égard d’un placement, s’entend de valeurs mobilières venant à échéance dans 1 an ou plus mais dans moins de 10,5 ans. (long-term)

« contrôle »

« contrôle » À l’égard d’une personne morale, s’entend au sens du paragraphe 2(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (controlled)

« dirigeant »

« dirigeant » À l’égard d’une administration portuaire, s’entend de la personne nommée par le conseil d’administration de l’administration portuaire en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi et du président du conseil d’administration élu en vertu de l’article 17 de celle-ci. (officer)

« Loi »

« Loi » La Loi maritime du Canada. (Act)

« personne morale »

« personne morale » Toute personne morale, y compris une compagnie, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (body corporate)

« tribunal »

« tribunal »

  • a) La Cour de l’Ontario (Division générale);

  • b) la Cour supérieure du Québec;

  • c) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;

  • d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;

  • e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;

  • f) la Cour suprême du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest;

  • g) la Cour fédérale — Section de première instance. (court)

« vérificateur »

« vérificateur » S’entend notamment des vérificateurs constitués en société de personnes. (auditor)

« véritable propriétaire »

« véritable propriétaire » S’entend notamment du propriétaire d’emprunts ou d’actions détenues par un intermédiaire, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire. (beneficial ownership)

NON-APPLICATION DE CERTAINES LOIS

 Sauf mention expresse du contraire dans le présent règlement, la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi sur les corporations canadiennes et la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent pas aux administrations portuaires.