Règlement sur la gestion des administrations portuaires (DORS/99-101)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-05-17 Versions antérieures

PARTIE 7

INFRACTIONS ET PEINES

 Les auteurs — ou leurs collaborateurs — qui sciemment préparent ou assistent à la préparation des états financiers visés à l’article 36 de la Loi et aux alinéas 53(3)a) ou 65h) du présent règlement commettent une infraction lorsque les états financiers, selon le cas :

  • a) contiennent de faux renseignements sur un fait important;

  • b) omettent d’énoncer un fait important requis ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux circonstances.

 Les personnes visées à l’article 70 sont passibles d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’un particulier ou de 50 000 $ dans le cas d’une personne morale.

ENTRÉE EN VIGUEUR

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1999.