Règlement sur la gestion des administrations portuaires (DORS/99-101)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-05-17 Versions antérieures

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 37(3) de la Loi, toute administration portuaire et toute filiale à cent pour cent d’une administration portuaire doit préciser dans ses états financiers annuels :

    • a) le nom, le titre et la rémunération totale de chaque administrateur et de chaque premier dirigeant qui a détenu un mandat auprès d’elle au cours de l’exercice visé par ces états financiers;

    • b) le nom, le titre et la rémunération totale de chaque dirigeant et de chaque employé, qui, au cours de cet exercice, a détenu un mandat ou été employé auprès d’elle, si cette rémunération était supérieure au plancher réglementaire fixé à l’article 39.

  • (2) Toute administration portuaire et toute filiale à cent pour cent d’une administration portuaire doit, dans ses états financiers annuels, faire la ventilation de la rémunération de chacune des personnes visées au paragraphe (1), selon les montants correspondant aux éléments suivants :

    • a) les traitements et les honoraires;

    • b) les indemnités;

    • c) les autres avantages.

  • (3) Les renseignements requis par le présent article peuvent être présentés dans une catégorie de dépenses appropriée de même que sous forme de notes en bas de page dans les états financiers ou de notes en fin de texte.

Plancher de rémunération

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 37(3)c) de la Loi, le plancher de rémunération applicable aux dirigeants et employés d’une administration portuaire ou d’une filiale à cent pour cent de celle-ci est fixé à 150 000 $. À compter du 1er janvier 2000, le plancher de rémunération est rajusté le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation entre les deux années précédentes.

  • (2) L’indice des prix à la consommation pour une année donnée est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisé) pour le Canada, publié par Statistique Canada, pour cette année.

Approbation des états financiers annuels

  •  (1) Le conseil d’administration de l’administration portuaire doit approuver les états financiers annuels visés à l’alinéa 36a) de la Loi et l’approbation doit être attestée par la signature d’au moins l’un des administrateurs.

  • (2) L’administration portuaire ne peut publier ou diffuser les états financiers annuels à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) ils ont été approuvés et signés conformément au paragraphe (1);

    • b) ils sont accompagnés du rapport du vérificateur de l’administration portuaire.

Vérification

Qualités requises pour être vérificateur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), le vérificateur d’une administration portuaire doit être indépendant de l’administration portuaire, de toute personne morale que celle-ci contrôle et de leurs administrateurs et dirigeants.

  • (2) Pour l’application du présent article :

    • a) l’indépendance est une question de fait;

    • b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont l’associé :

      • (i) soit est associé, administrateur, dirigeant ou employé de l’administration portuaire ou de toute personne morale que celle-ci contrôle, ou est associé de ses administrateurs, dirigeants ou employés,

      • (ii) soit est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, le contrôle d’une partie importante des emprunts de l’administration portuaire ou des emprunts ou actions de toute personne morale que celle-ci contrôle,

      • (iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de l’administration portuaire ou de toute personne morale que celle-ci contrôle dans les deux ans précédant la date où sa nomination au poste de vérificateur prendrait effet.

  • (3) Le vérificateur doit, sous réserve du paragraphe (5), se démettre dès que, à sa connaissance, il ne possède plus les qualités requises par le présent article.

  • (4) Toute personne intéressée peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclarant la destitution du vérificateur aux termes du présent article et la vacance de son poste.

  • (5) Le tribunal, s’il est convaincu de ne causer aucun préjudice à l’administration portuaire, peut, à la demande de toute personne intéressée, dispenser, même rétroactivement, le vérificateur de l’application du présent article, aux conditions qu’il estime pertinentes.