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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

DORS/99-120

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Enregistrement 1999-03-10

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

En vertu de l’alinéa 11(2)g)Note de bas de page a et de l’article 21Note de bas de page b de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après.

Le 3 mars 1999

En vertu du paragraphe 21(3)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le ministre des Finances agrée le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après, pris par le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Ottawa, le 4 mars 1999

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

    année de déclaration

    année de déclaration Année civile au cours de laquelle les institutions membres sont tenues de transmettre les documents visés à l’article 15 afin que soit déterminée la prime annuelle qu’elles devront payer pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile. (filing year)

    banque d’importance systémique nationale

    banque d’importance systémique nationale[Abrogée, DORS/2019-43, art. 1]

    filiale

    filiale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (subsidiary)

    formulaire de déclaration

    formulaire de déclaration Le formulaire figurant à la partie 2 de l’annexe 2. (Reporting Form)

    inspecteur

    inspecteur

    • a) À l’égard des institutions fédérales membres, le surintendant;

    • b) à l’égard des institutions provinciales membres, selon le cas :

      • (i) la Société ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 28a) de la Loi,

      • (ii) le gouvernement d’une province ou le mandataire de celui-ci avec lesquels la Société a conclu un accord en vertu de l’article 38 de la Loi. (examiner)

    Lignes directrices à l’intention des banques

    Lignes directrices à l’intention des banques Les Lignes directrices à l’intention des banques publiées par le surintendant pour l’application de la Loi sur les banques. (Guidelines for Banks)

    lignes directrices à l’intention des institutions membres

    lignes directrices à l’intention des institutions membres Selon le cas, les Lignes directrices à l’intention des banques ou les Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt. (guidelines for member institutions)

    Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt

    Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt Les Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt publiées par le surintendant pour l’application de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Guidelines for Trust and Loan Companies)

    Loi

    Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

    normes de la SADC

    normes de la SADC[Abrogée, DORS/2005-116, art. 1]

    nouvelle institution membre

    nouvelle institution membre[Abrogée, DORS/2002-126, art. 1]

    organisme de réglementation

    organisme de réglementation

    • a) À l’égard d’une institution fédérale membre, le surintendant;

    • b) à l’égard d’une institution provinciale membre, l’autorité dont le mandat, aux termes de la loi provinciale qui régit cette institution, est comparable à celui du surintendant à l’égard des institutions fédérales membres. (regulator)

    Recueil des formulaires et des instructions

    Recueil des formulaires et des instructions Le Recueil des formulaires et des instructions publié à l’intention des institutions de dépôt par le surintendant, avec ses modifications successives. (Reporting Manual)

    Règlement administratif sur les exigences en matière de données

    Règlement administratif sur les exigences en matière de données Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes. (Data Requirements By-law)

  • (2) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, les termes qui y sont utilisés s’entendent au sens des lignes directrices à l’intention des institutions membres ou du Recueil des formulaires et des instructions.

  • (3) Aux fins du calcul de la prime annuelle payable pour un exercice comptable des primes, toute mention dans le présent règlement administratif des lignes directrices à l’intention des institutions membres et du Recueil des formulaires et des instructions vaut mention de ces documents avec leurs modifications successives jusqu’au 31 octobre précédant l’exercice comptable des primes en cause.

  • (4) Pour l’application des articles 15 et 16 et de l’annexe 2, à l’égard d’une institution membre fusionnante, l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration vise la période couverte par ses états financiers audités établis en date du jour précédant la fusion, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’institution n’a pas clos d’exercice durant l’année précédant l’année de déclaration;

    • b) la fusion est survenue après le 30 avril de l’année précédant l’année de déclaration mais au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration.

  • (5) La mention dans les annexes 2 et 3 d’un ratio autorisé ou imposé par l’organisme de réglementation à l’égard d’une institution membre s’entend du ratio autorisé ou imposé par cet organisme dans l’exercice de ses fonctions.

  • (6) [Abrogé, DORS/2006-47, art. 1]

  • DORS/2001-299, art. 37
  • DORS/2002-126, art. 1
  • DORS/2005-48, art. 1
  • DORS/2005-116, art. 1
  • DORS/2006-47, art. 1
  • DORS/2009-12, art. 1
  • DORS/2010-307, art. 1
  • DORS/2015-75, art. 1 et 26(F)
  • DORS/2019-43, art. 1
  • DORS/2020-21, art. 1

Champ d’application

  •  (1) L’article 3 s’applique, aux fins du paragraphe 23(1) de la Loi, au calcul de la prime payable par l’institution membre visée à ce paragraphe.

  • (2) Les articles 4 à 30 s’appliquent pour calculer la prime annuelle payable pour un exercice comptable des primes complet.

  • DORS/2005-48, art. 2(A)

Prime annuelle

 Pour l’application de l’alinéa 23(1)a) de la Loi, la prime annuelle payable par l’institution membre visée au paragraphe 23(1) de la Loi est égale au plus élevé des montants suivants :

  • a) 5 000 $;

  • b) le montant calculé selon la formule suivante :

    A × B × C

    où :

    A
    représente un tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 23(1)b) de la Loi,
    B
    le total des dépôts ou parties de dépôt visés à l’alinéa 23(1)b) de la Loi,
    C
    le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour l’exercice comptable des primes en cause pour la catégorie 1.
  • DORS/2015-75, art. 2
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, la prime annuelle fixée par règlement administratif qui est payable par chaque institution membre est égale au plus élevé des montants suivants :

    • a) 5 000 $;

    • b) sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le montant calculé selon la formule suivante :

      A × B × C

      où :

      A
      représente un tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 21(4) de la Loi,
      B
      le total des dépôts ou parties de dépôt visés au paragraphe 21(4) de la Loi,
      C
      le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour l’exercice comptable des primes en cause pour la catégorie figurant à la colonne 1 à laquelle appartient l’institution membre.
  • (1.1) Lorsqu’une institution membre est classée à nouveau aux termes du paragraphe 5(2), la formule suivante est utilisée pour déterminer le montant visé à l’alinéa (1)b) :

    (D × (E ÷ H)) + (F × (G ÷ H))

    où :

    D
    représente le montant qui correspondrait au résultat de la formule prévue à l’alinéa (1)b) si l’élément C de celle-ci représentait le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour la catégorie figurant à la colonne 1 à laquelle appartenait l’institution membre avant sa nouvelle classification;
    E
    le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er mai de l’année de déclaration et se terminant le jour qui précède le jour qui tombe dix-huit mois après le jour où l’institution est devenue une institution membre;
    H
    le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er mai de l’année de déclaration et se terminant le 30 avril de l’année suivante;
    F
    le montant qui correspondrait au résultat de la formule prévue à l’alinéa (1)b) si l’élément C de celle-ci représentait le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour la catégorie figurant à la colonne 1 à laquelle appartient l’institution membre à la suite de sa nouvelle classification;
    G
    le nombre de jours compris dans la période commençant le jour qui tombe dix-huit mois après le jour où l’institution est devenue une institution membre et se terminant le 30 avril de l’année suivant l’année de déclaration visée à l’élément E.
  • (2) Lorsqu’une institution membre est classée à nouveau aux termes de l’article 6, la formule suivante est utilisée pour déterminer le montant visé à l’alinéa (1)b) :

    (D × (E ÷ H)) + (F × (G ÷ H))

    où :

    D
    représente le montant qui correspondrait au résultat de la formule prévue à l’alinéa (1)b) si l’élément C de celle-ci représentait le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’article 4 de l’annexe 1;
    E
    le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er mai de l’année de déclaration et se terminant le jour où la Société reçoit de l’institution membre la déclaration visée à l’alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes du paragraphe 15(1) ou de l’article 16;
    H
    le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er mai de l’année de déclaration et se terminant le 30 avril de l’année suivante;
    F
    le montant qui correspondrait au résultat de la formule prévue à l’alinéa (1)b) si l’élément C de celle-ci représentait le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour la catégorie figurant à la colonne 1 à laquelle appartient l’institution membre à la suite de sa nouvelle classification;
    G
    le nombre de jours compris dans la période commençant le jour suivant celui où la Société reçoit de l’institution membre la déclaration visée à l’alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes du paragraphe 15(1) ou de l’article 16 et se terminant le 30 avril de l’année suivant l’année de déclaration visée à l’élément E.

 Pour les exercices comptables des primes commençant après le 30 avril 2021, la mention de « A × B × C » à l’alinéa 4(1)b), dans le cas d’une institution membre tenue d’élaborer et de tenir à jour un plan de règlement en application de l’article 39.01 de la Loi, vaut mention de :

  • a) « (A × B × C) + (B × 0,0125 %) » si le plan est partiellement non conforme aux termes de l’alinéa 11(4)b) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements au 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent;

  • b) « (A × B × C) + (B × 0,025 %) » si le plan est sensiblement non conforme aux termes de l’alinéa 11(4)c) de ce règlement administratif au 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent;

  • c) « (A × B × C) + (B × 0,05 %) » si le plan est sensiblement non conforme aux termes de l’alinéa 11(4)c) de ce règlement administratif au 30 avril de chacun des deux exercices comptables des primes précédents;

  • d) « (A × B × C) + (B × 0,1 %) » si le plan est sensiblement non conforme aux termes de l’alinéa 11(4)c) de ce règlement administratif au 30 avril de chacun des trois exercices comptables des primes précédents.

Classement des institutions membres en catégories

Classement

  •  (1) Avant le 15 juillet de chaque exercice comptable des primes, la Société classe les institutions membres conformément aux articles 7, 8, 8.1 et 12.

  • (2) Si l’institution est une institution membre depuis six à dix-huit mois au moment où elle est classifiée conformément au paragraphe (1), la Société peut revoir son classement et la classer à nouveau conformément au paragraphe 8.1(4) dès le moment où l’institution est une institution membre depuis au moins dix-huit mois.

  •  (1) La Société revoit le classement de l’institution membre qui a été classée dans la catégorie 4 aux termes de l’article 12, si celle-ci lui transmet au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année de déclaration :

    • a) dans le cas où elle se trouve dans la situation décrite à l’alinéa 12(1)a), des états financiers audités et soit un formulaire de déclaration révisé soit une attestation portant que les états financiers audités confirment les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration transmis auparavant et qu’aucune modification de celui-ci ou des documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) et e) n’est requise;

    • b) dans le cas où elle se trouve dans la situation décrite à l’alinéa 12(1)b), la déclaration visée à l’alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes des alinéas 15(1)a) à c) et e) ou de l’article 16.

  • (2) La Société classe à nouveau, en conformité avec l’article 7, 8 ou 8.1, selon le cas, l’institution membre visée au paragraphe (1) si, sur le fondement des documents transmis aux termes de ce paragraphe, un tel reclassement est justifié.

Nouvelles institutions membres

  •  (1) L’institution membre est classée, sous réserve des l’articles 8.1 et 12, dans la catégorie 1 si :

    • a) d’une part, elle a été exploitée à ce titre pendant une période inférieure à deux exercices d’au moins douze mois chacun, arrêtée à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration;

    • b) d’autre part, elle transmet à la Société, au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration, une déclaration portant qu’elle satisfait à la condition prévue à l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux institutions membres suivantes :

    • a) celle qui est une filiale d’une autre institution membre;

    • b) celle dont l’une des filiales est une institution membre qui a été exploitée pendant une période minimale de deux exercices d’au moins douze mois chacun, arrêtée à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration.

  • (2.1) L’institution membre qui est une institution-relais est classée dans la catégorie 1.

  • (3) Pour l’application du présent article, si une institution membre est née d’une fusion à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres, la date du début de son exploitation est réputée être celle de l’institution membre fusionnante qui a été exploitée le plus longtemps.

  • (4) [Abrogé, DORS/2019-43, art. 5]

Évaluation

 L’institution membre qui n’est pas visée à l’article 7 ou 8.01 est classée, sous réserve des articles 8.1 et 12, dans la catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 qui correspond à la note totale figurant à la colonne 2 attribuée à l’institution membre en application des articles 9, 10 ou 11, selon le cas.

 

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