FACTEURS ET CRITÈRES QUALITATIFS

Cote d'inspection

  •  (1) Pour l’application du présent article, « cote d’inspection » s’entend de la cote de un à cinq, qui est attribuée à l’institution membre par l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Société attribue à l'institution membre la note figurant à la colonne 2 de l'annexe 4 qui correspond à la cote d'inspection figurant à la colonne 1 qui est la plus récente des cotes suivantes dont elle dispose pour l'institution :

    • a) la cote d'inspection attribuée en date du 30 avril de l'année de déclaration;

    • b) la cote d'inspection la plus récente qui a été attribuée au cours de la période commençant le 1er mai de l'année précédant l'année de déclaration et se terminant le 29 avril de l'année de déclaration;

    • c) la cote d'inspection utilisée pour l'évaluation faite pour l'exercice comptable des primes précédent.

  • (3) Si la Société ne dispose d'aucune des cotes d'inspection visées au paragraphe (2) à l'égard d'une institution membre, la note qui lui est attribuée à ce titre correspond au résultat de la formule suivante :

    (A ÷ 65) × 35

    où :

    A 
    représente la somme des notes attribuées à l'institution membre aux termes des articles 21 à 27 et 30.
  • DORS/2004-57, art. 1;
  • DORS/2006-47, art. 4;
  • DORS/2007-26, art. 2(A).

 [Abrogé, DORS/2006-47, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2005-116, art. 2]

Autres renseignements

  •  (1) Pour l'application du présent article, «  autorité de surveillance » s'entend de l'inspecteur, de l'organisme de réglementation et de l'autorité étrangère qui surveille les activités des institutions financières. La présente définition vise également les commissions des valeurs mobilières, les bourses de valeur ou autres organismes semblables.

  • (2) La Société attribue à l'institution membre la note applicable selon le barème suivant, en se fondant sur tout renseignement dont elle a connaissance concernant la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l'institution membre, ses sources de renseignements pouvant comprendre les autorités de surveillance, les agences de notation, les analystes du secteur des services financiers ou d'autres experts et les renseignements pouvant notamment porter sur les entités faisant partie de son groupe :

    • a) elle attribue une note de 5, lorsqu'au 30 avril de l'année de déclaration, aucun renseignement n'indique qu'il existe des circonstances menaçant ou compromettant la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l'institution membre;

    • b) elle attribue une note de 3, lorsqu'au 30 avril de l'année de déclaration, des renseignements indiquent que des circonstances menacent la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l'institution membre;

    • c) elle attribue une note de 0, lorsqu'au 30 avril de l'année de déclaration, des renseignements indiquent que des circonstances compromettent la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l'institution membre.