Évaluation

 L'institution membre — sauf celle classée selon l'article 7 — est classée dans la catégorie prévue à la colonne 1 de l'annexe 1 qui correspond à la note totale figurant à la colonne 2 attribuée à l'institution membre en application des articles 9, 10 ou 11.

  • DORS/2002-126, art. 4.
  •  (1) Sous réserve des paragraphes 8.2(2) et (3), pour tout exercice comptable des primes commençant après 2013, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent est classée :

    • a) dans la catégorie 2, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice en question;

    • b) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 2 pour l’exercice en question;

    • c) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 3 ou 4 pour l’exercice en question.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 8.2(3), pour tout exercice comptable des primes commençant après 2014, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des deux exercices comptables des primes précédents est classée :

    • a) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice en question;

    • b) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 2, 3 ou 4 pour l’exercice en question.

  • (3) Pour tout exercice comptable des primes commençant après 2015, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des trois exercices comptables des primes précédents est classée dans la catégorie 4; il en va de même pour chaque exercice comptable subséquent durant lequel elle ne se conforme pas à ce règlement administratif.

  • DORS/2010-307, art. 4.
  •  (1) Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2013, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 juin 2013 est classée :

    • a) dans la catégorie 2, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice;

    • b) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 2 pour l’exercice;

    • c) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 3 ou 4 pour l’exercice.

  • (2) Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2014, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 juin 2013 et au 30 avril 2014 est classée :

    • a) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait été par ailleurs classée dans la catégorie 1 pour l’exercice;

    • b) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 2, 3 ou 4 pour l’exercice.

  • (3) Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2015, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 juin 2013, au 30 avril 2014 et au 30 avril 2015 est classée dans la catégorie 4; il en va de même pour chaque exercice comptable des primes subséquent durant lequel elle ne se conforme pas à ce règlement administratif.

  • DORS/2010-307, art. 4.