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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Version de l'article 1 du 2011-01-01 au 2015-03-31 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement administratif.

    année de déclaration

    année de déclaration Année civile au cours de laquelle les institutions membres sont tenues de transmettre les documents visés à l'article 15 afin que soit déterminée la prime annuelle qu'elles devront payer pour l'exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile. (filing year)

    filiale

    filiale S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques. (subsidiary)

    formulaire de déclaration

    formulaire de déclaration Le formulaire figurant à la partie 2 de l'annexe 2. (Reporting Form)

    inspecteur

    inspecteur

    • a) À l'égard des institutions fédérales membres, le surintendant;

    • b) à l'égard des institutions provinciales membres, selon le cas :

      • (i) la Société ou la personne désignée en vertu de l'alinéa 28a) de la Loi,

      • (ii) le gouvernement d'une province ou le mandataire de celui-ci avec lesquels la Société a conclu un accord en vertu de l'article 38 de la Loi. (examiner)

    Lignes directrices à l’intention des banques

    Lignes directrices à l’intention des banques Les Lignes directrices à l’intention des banques publiées par le surintendant pour l’application de la Loi sur les banques. (Guidelines for Banks)

    Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt

    Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt Les Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt publiées par le surintendant pour l’application de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Guidelines for Trust and Loan Companies)

    Loi

    Loi La Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada. (Act)

    normes de la SADC

    normes de la SADC[Abrogée, DORS/2005-116, art. 1]

    nouvelle institution membre

    nouvelle institution membre[Abrogée, DORS/2002-126, art. 1]

    organisme de réglementation

    organisme de réglementation

    • a) À l'égard d'une institution fédérale membre, le surintendant;

    • b) à l'égard d'une institution provinciale membre, l'autorité dont le mandat, aux termes de la loi provinciale qui régit cette institution, est comparable à celui du surintendant à l'égard des institutions fédérales membres. (regulator)

    Recueil des formulaires et des instructions

    Recueil des formulaires et des instructions Le Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts publié par le surintendant pour l'application de la Loi sur les banques et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Reporting Manual)

    Règlement administratif sur les exigences en matière de données

    Règlement administratif sur les exigences en matière de données Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes. (Data Requirements By-law)

  • (2) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, les termes qui y sont utilisés s'entendent au sens des Lignes directrices à l'intention des banques, des Lignes directrices à l'intention des sociétés de fiducie et de prêt ou du Recueil des formulaires et des instructions.

  • (3) Aux fins du calcul de la prime annuelle payable pour un exercice comptable des primes, toute mention dans le présent règlement administratif des Lignes directrices à l'intention des banques, des Lignes directrices à l'intention des sociétés de fiducie et de prêt et du Recueil des formulaires et des instructions s'entend de leur version avec leurs modifications successives jusqu'au 31 octobre précédant l'exercice comptable des primes en cause.

  • (4) Pour l'application des articles 15 et 16 et de l'annexe 2, à l'égard d'une institution membre fusionnante, l'exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration vise la période couverte par ses états financiers vérifiés établis en date du jour précédant la fusion, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l'institution n'a pas clos d'exercice durant l'année précédant l'année de déclaration;

    • b) la fusion est survenue après le 30 avril de l'année précédant l'année de déclaration mais au plus tard le 30 avril de l'année de déclaration.

  • (5) La mention dans les annexes 2 et 3 d'un ratio autorisé ou imposé par l'organisme de réglementation à l'égard d'une institution membre s'entend du ratio autorisé ou imposé par cet organisme dans l'exercice de ses fonctions.

  • (6) [Abrogé, DORS/2006-47, art. 1]

  • DORS/2001-299, art. 37
  • DORS/2002-126, art. 1
  • DORS/2005-48, art. 1
  • DORS/2005-116, art. 1
  • DORS/2006-47, art. 1
  • DORS/2009-12, art. 1
  • DORS/2010-307, art. 1

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