Règlement de 1998 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative et sur les droits connexes (DORS/99-122)
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Règlement à jour 2013-05-20
Règlement de 1998 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative et sur les droits connexes
DORS/99-122
LOI CANADIENNE SUR LES PRÊTS AGRICOLES
LOI SUR LES PRÊTS DESTINÉS AUX AMÉLIORATIONS AGRICOLES ET À LA COMMERCIALISATION SELON LA FORMULE COOPÉRATIVE
Enregistrement 1999-03-11
Règlement de 1998 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative et sur les droits connexes
C.P. 1999-401 1999-03-11
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 4, 6, 10, 12 et 15Note de bas de page a de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérativeNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 1998 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative et sur les droits connexes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 1, art. 67
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 25 (3e suppl.)
DÉFINITIONS
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « emprunteur »
« emprunteur » Agriculteur ou coopérative de commercialisation des produits agricoles. (borrower)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative. (Act)
- « prêt garanti »
« prêt garanti » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles. (guaranteed farm improvement loan)
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins de la Loi.
- « ajout »
« ajout » S’entend notamment de la mise en place et de la construction de fondations de bâtiments, y compris l’achat de matériaux à cette fin, et de l’achat et de l’installation, en tout ou en partie, d’outillage et de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation, d’évacuation des eaux usées ou d’alimentation en eau dans un ouvrage existant ou dans une partie ajoutée à un tel ouvrage. (additions)
- « modification »
« modification » Dans le cas d’un bâtiment, toute modification de charpente apportée à l’extérieur ou à l’intérieur d’un ouvrage en vue de l’améliorer, de le moderniser ou de le rendre plus utile, y compris :
a) l’achat de matériaux à cette fin;
b) la réinstallation de tout outillage;
c) la modification, en tout ou en partie, de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation, d’électricité, d’évacuation des eaux usées ou d’alimentation en eau. (alteration)
- « réparation »
« réparation » Vise notamment les matériaux nécessaires à la réparation de tout ouvrage, instrument ou outillage, à la peinture de tout ouvrage et à la réparation, en tout ou en partie, des systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation, d’électricité, d’évacuation des eaux usées ou d’alimentation en eau. (repair)
- « travaux de drainage »
« travaux de drainage » Fossés ou installations de drainage souterrain ou superficiel, d’endiguement et de pompage, y compris les travaux destinés à protéger le sol contre l’érosion due à l’eau. (works for drainage)
AUTRES OPÉRATIONS VISÉES PAR LES PRÊTS
2. Pour l’application de l’alinéa 4(1)h) de la Loi, les autres opérations pour lesquelles un prêt est consenti à un agriculteur sont les suivantes :
a) le défrichement, le premier labour, l’irrigation et la remise en valeur des terres;
b) la conservation du sol et la prévention de son érosion par la plantation d’arbres et de brise-vent;
c) l’achat d’ouvrages, achevés ou non, leur transport jusqu’à l’exploitation agricole, leur installation et, si nécessaire, leur achèvement;
d) les travaux de réparation ou de révision des clôtures, si leur coût est égal ou supérieur à 2 000 $;
e) l’achat et la plantation d’arbres fruitiers, d’arbres de Noël, de plants de ginseng et d’érables destinés à la production de sirop d’érable, si leur coût est égal ou supérieur à 2 000 $;
f) la construction, sur une exploitation agricole, d’un chemin ou d’une voie d’accès;
g) les taxes de transfert de terres, les coûts d’arpentage et d’évaluation, et les frais juridiques afférents à l’achat de nouvelles terres;
h) l’achat en copropriété divise d’une installation servant à l’entreposage des récoltes;
i) le coût d’obtention d’une sûreté sur des biens existants;
j) le paiement des droits et des frais administratifs visés à l’article 17.
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