Règlement de 1998 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative et sur les droits connexes (DORS/99-122)
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Règlement à jour 2013-05-20
ENREGISTREMENT
16. (1) Le prêteur fait enregistrer le prêt auprès du ministre, en la forme approuvée par ce dernier :
a) dans les 60 jours suivant la date de la première avance sur le prêt, dans le cas d’un prêt consenti pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)a) à c), g) et h) et 6(1)a), d) et e) de la Loi;
b) dans les 180 jours suivant la date de la première avance sur le prêt, dans le cas d’un prêt consenti pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)d) à f) et 6(1)b) et c) de la Loi.
(2) Le ministre peut, à la demande du prêteur, prolonger le délai visé aux alinéas (1)a) ou b) s’il est d’avis que le prêteur était dans l’impossibilité de se conformer à ce délai.
DROITS ET FRAIS
17. (1) Lors de l’enregistrement du prêt, le prêteur verse au ministre un droit égal à 0,85 % du montant du prêt.
(2) Le prêteur peut imposer à l’emprunteur des frais administratifs ne dépassant pas :
a) pour les prêts de moins de 250 000 $, 0,25 % du principal ou 250 $, selon le moins élevé de ces montants;
b) pour les prêts de 250 000 $ et plus, 0,1 % du principal.
RAPPORTS
18. (1) Le prêteur fait immédiatement rapport par écrit au ministre de tout acte ou omission de la part d’une coopérative de commercialisation des produits agricoles qui constitue un défaut ou une violation d’une obligation aux termes d’un prêt consenti pour l’une des opérations visées au paragraphe 6(1) de la Loi.
(2) Le ministre peut à tout moment demander au prêteur de lui fournir, en la forme approuvée par lui, tout relevé ou renseignement relatif à un prêt.
PROCÉDURE EN CAS DE DÉFAUT
19. (1) Pour l’application du présent article, le jour du défaut est le jour qui suit celui où un versement prévu au contrat de prêt n’a pas été fait.
(2) En cas de défaut de remboursement d’un prêt consenti pour une opération visée au paragraphe 4(1) de la Loi, le prêteur :
a) prend les mesures qu’il juge indiquées en vue :
(i) soit de recouvrer le solde impayé du prêt,
(ii) soit d’obtenir une sûreté supplémentaire,
(iii) soit de réaliser la totalité ou une partie des sûretés qu’il a prises,
(iv) soit d’en arriver à un compromis avec une personne autre que l’emprunteur ou de faire des concessions à celle-ci;
b) remet au ministre un Rapport sur les défauts de paiement dans les six mois suivant le jour du défaut, à moins qu’une demande d’indemnité n’ait été présentée conformément à l’article 20.
(3) En cas de défaut de remboursement d’un prêt consenti pour une opération visée au paragraphe 6(1) de la Loi, le prêteur, dans les 15 jours suivant le jour du défaut :
a) prend celles des mesures visées à l’alinéa (2)a) dont il convient avec le ministre;
b) remet au ministre un Rapport sur les défauts de paiement;
c) informe le ministre avant d’engager un consultant indépendant pour surveiller les activités de l’emprunteur.
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