Règlement de 1998 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative et sur les droits connexes (DORS/99-122)
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Règlement à jour 2013-05-20
PROCÉDURE EN CAS DE DEMANDE D’INDEMNITÉ
20. (1) Sauf avec l’autorisation écrite du ministre, le prêteur ne peut présenter à celui-ci une demande d’indemnité à l’égard d’une perte occasionnée par un prêt que si l’emprunteur est en défaut depuis au moins trois mois et au plus 18 mois.
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger la présentation d’une demande d’indemnité à tout moment en en avisant le prêteur par écrit.
(3) Le prêteur présente au ministre sa demande d’indemnité, en la forme approuvée par celui-ci, accompagnée d’une copie de la demande de prêt de l’emprunteur et de tout autre document qu’exige le ministre.
(4) L’indemnité est versée dans les 60 jours suivant la date où le ministre approuve la demande d’indemnité.
(5) Lorsque l’indemnité a été versée, le prêteur :
a) signe un reçu établi en la forme approuvée par le ministre;
b) envoie au ministre le reçu et la promesse écrite de l’emprunteur de rembourser le prêt;
c) prend des mesures à l’égard de sûretés qu’il détient encore à l’égard du prêt selon les directives indiquées par le ministre.
(6) Si le prêteur engage des frais supplémentaires par suite des mesures de recouvrement prises après le versement de l’indemnité initiale, il peut présenter une nouvelle demande d’indemnité selon la procédure prévue aux paragraphes (1) à (5).
DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA PERTE
21. La perte subie par le prêteur en conséquence d’un prêt, pour laquelle le ministre est responsable à l’égard du prêteur, correspond à 95 % du total des montants suivants :
a) la partie impayée du principal du prêt;
b) les intérêts courus qui n’ont pas été payés par l’emprunteur avant la date d’échéance du premier versement impayé;
c) les intérêts non perçus, courus après la date visée à l’alinéa b), et encore impayés au moment où la demande d’indemnité est approuvée par le ministre, au taux d’intérêt précisé dans la promesse écrite de remboursement, pendant une période maximale de 365 jours suivant cette date;
d) les frais juridiques, coûts et débours évalués et permis en vertu de l’article 13 de la Loi qui ont été réellement engagés par le prêteur, qu’il y ait eu ou non procès, pour recouvrer ou tenter de recouvrer le prêt ou protéger les intérêts du ministre, moins tout coût recouvré par le prêteur;
e) tous autres coûts ou débours réellement engagés par le prêteur pour recouvrer ou tenter de recouvrer le prêt ou protéger les intérêts du ministre.
RECOUVREMENT APRÈS INDEMNISATION
22. (1) Sauf instruction contraire du ministre, le prêteur, même s’il a été indemnisé de la perte, prend l’une des mesures suivantes pour recouvrer le solde du prêt au nom du ministre :
a) recouvrer les versements, en principal et intérêts, exigibles de l’emprunteur suivant les conditions du prêt;
b) réaliser toute sûreté prise à l’égard d’un prêt consenti aux termes du présent règlement;
c) poursuivre toute procédure judiciaire intentée aux termes des paragraphes 19(2) ou (3);
d) intenter toute procédure judiciaire à l’égard du défaut lorsqu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée en vertu des paragraphes 19(2) ou (3).
(2) Toute somme recouvrée ou réalisée en application du paragraphe (1) est remise sans délai au ministre.
(3) Le recouvrement de tous les frais réels occasionnés par les mesures prises en application du paragraphe (1) fait l’objet d’une demande d’indemnité qui est présentée et traitée de la façon décrite à l’article 20.
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