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Règlement canadien sur les prêts agricoles

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2014-02-27 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, le jour du défaut est le jour qui suit celui où un versement prévu au contrat de prêt n’a pas été fait.

  • (2) En cas de défaut de remboursement d’un prêt consenti pour une opération visée au paragraphe 4(1) de la Loi, le prêteur :

    • a) prend les mesures qu’il juge indiquées en vue :

      • (i) soit de recouvrer le solde impayé du prêt,

      • (ii) soit d’obtenir une sûreté supplémentaire,

      • (iii) soit de réaliser la totalité ou une partie des sûretés qu’il a prises,

      • (iv) soit d’en arriver à un compromis avec une personne autre que l’emprunteur ou de faire des concessions à celle-ci;

    • b) remet au ministre un Rapport sur les défauts de paiement dans les six mois suivant le jour du défaut, à moins qu’une demande d’indemnité n’ait été présentée conformément à l’article 20.

  • (3) En cas de défaut de remboursement d’un prêt consenti pour une opération visée au paragraphe 6(1) de la Loi, le prêteur, dans les 15 jours suivant le jour du défaut :

    • a) prend celles des mesures visées à l’alinéa (2)a) dont il convient avec le ministre;

    • b) remet au ministre un Rapport sur les défauts de paiement;

    • c) informe le ministre avant d’engager un consultant indépendant pour surveiller les activités de l’emprunteur.


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