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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 14 du 2014-04-01 au 2016-02-18 :

  •  (1) Le prêteur doit, au moment de consentir un prêt visé aux alinéas 5(1)a), b) ou c), exiger une sûreté de premier rang valable et exécutoire constituée sur les éléments d’actif de la petite entreprise qui seront achetés ou améliorés au moyen du prêt.

  • (2) Si l’achat ou l’amélioration des éléments d’actif de la petite entreprise sera financé au moyen du prêt et d’une autre source de financement, la sûreté constituée sur ces éléments que prend le prêteur doit être du même rang que la sûreté constituée sur ceux-ci quant à l’autre source de financement.

  • (3) S’il s’agit d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)b) ou d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)c) servant à financer l’achat de logiciels, le prêteur peut accepter une sûreté constituée sur tout élément d’actif de la petite entreprise bénéficiaire du prêt.

  • (4) Si, dans les trente jours précédant ou suivant la date à laquelle le prêt a été consenti, le prêteur consent à l’emprunteur un ou plusieurs prêts ordinaires à terme pour financer un achat ou une amélioration qui serait admissible à un prêt, le prêteur :

    • a) en plus de la sûreté exigée par le présent article, doit prendre une sûreté qui est constituée sur les mêmes éléments d’actif et qui est du même rang que les sûretés prises à l’égard des prêts ordinaires;

    • b) peut prendre, pour garantir les prêts ordinaires, des sûretés qui sont constituées sur les mêmes éléments d’actif et qui sont du même rang que la sûreté servant à garantir le prêt.

  • (5) Si les éléments d’actif qui seront achetés ou améliorés au moyen du prêt sont déjà grevés d’une sûreté, la sûreté constituée sur ceux-ci que prend le prêteur doit être du rang le plus élevé possible. Toutefois, si la priorité de la sûreté existante résulte de l’application d’une clause relative aux éléments d’actif subséquemment acquis, le prêteur doit obtenir toutes les cessions de priorité nécessaires pour faire en sorte que la sûreté grevant les éléments d’actif soit une charge de premier rang.

  • (6) Lorsqu’il s’agit d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)b) et que l’emprunteur et le propriétaire ont un lien de dépendance, la sûreté doit consister en une hypothèque sur l’immeuble ou le bien réel auquel des améliorations locatives sont apportées.

  • DORS/2009-102, art. 25(F)
  • DORS/2014-7, art. 11(F)

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