Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Cette version de l'article 26 est en vigueur de 2006-03-22 à 2009-03-31.


 Dans les cas où les exigences relatives aux garanties et cautionnements énoncées aux articles 19 à 22 n’ont pas été respectées à l’égard d’un prêt, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) le manquement était involontaire et n’a eu aucun effet sur la perte subie;

  • b) le montant total recouvré grâce à la réalisation des garanties et cautionnements de personnes physiques, le cas échéant, ne dépasse le total des montants suivants :

    • (i) 25 % du montant initial du prêt,

    • (ii) les intérêts sur un éventuel jugement contre le garant ou la caution,

    • (iii) les frais taxés relatifs ou accessoires aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution,

    • (iv) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais visés au sous-alinéa (iii) — ainsi que les autres frais engagés par le prêteur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution.