Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada (DORS/99-142)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-06 Versions antérieures

  •  (1) Lors de l’audience devant le comité de discipline, le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite est en cause de même que l’Association et le plaignant sont parties à l’instance.

  • (2) Toutes les parties ont le droit d’être représentées par un avocat.

  • (3) Le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l’objet de l’audience devant le comité de discipline doit se voir donner l’occasion, avant l’audience, d’examiner tout élément de preuve écrit ou documentaire déposé auprès du comité.

 Les audiences devant le comité de discipline ont lieu à huis clos.

  •  (1) Le membre du comité de discipline qui tient l’audience ne peut avoir pris part à l’enquête préalable à celle-ci autrement qu’à titre de membre du conseil chargé d’examiner le renvoi de la question au comité.

  • (2) Les membres du comité de discipline ne peuvent communiquer, directement ou indirectement, avec une partie ou son avocat ou toute autre personne qui n’est pas membre du comité, au sujet de la question traitée à l’audience, sans en aviser toutes les parties et leur donner la possibilité de participer.

  •  (1) Aux fins de l’audience, le comité de discipline peut demander l’avis d’experts dans le domaine d’arpentage auquel se rapporte la question traitée à l’audience.

  • (2) Le comité de discipline peut demander des avis juridiques à un professionnel qualifié qui ne représente pas les parties à l’audience; dans ce cas, la nature des avis doit être communiquée aux parties pour qu’elles puissent présenter leurs observations sur les points de droit.

  •  (1) Le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l’objet de l’audience et toute autre personne qui, de l’avis du comité de discipline, a des connaissances en la matière peuvent être appelés à témoigner lors de l’audience.

  • (2) À l’audience, les témoins peuvent être interrogés sous serment ou sous affirmation solennelle sur toutes les questions pertinentes.

  • (3) La présence d’un témoin devant le comité de discipline est demandée au moyen d’un avis délivré par le registraire ou le président du comité précisant les date, heure et lieu de l’audience.

  • (4) Tout témoin — autre que le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l’objet de l’audience — qui a reçu l’avis a droit aux mêmes indemnités qu’un témoin dans une action devant la Cour fédérale.

  • (5) La production de documents est demandée au moyen d’un avis délivré par le registraire ou le président du comité précisant les date, heure et lieu de production ainsi que les documents à produire.

  • (6) Le comité de discipline peut demander au tribunal compétent :

    • a) de contraindre tout témoin dont la présence a été demandée à se présenter s’il omet de le faire;

    • b) d’exiger que tout document demandé qui n’a pas été produit le soit.

  • DORS/2011-291, art. 13.