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Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada (DORS/99-142)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-10-12 Versions antérieures

Certification des documents (suite)

Déclaration de responsabilité

  •  (1) La déclaration de responsabilité est constituée de la mention « certifié conforme », lorsque l’arpentage et tous les travaux connexes, documents et croquis qu’elle vise respectent les conditions suivantes :

    • a) ils ont été faits par ce membre ou sous sa surveillance immédiate;

    • b) ils ont été faits conformément aux instructions, exigences et normes applicables aux fins auxquelles ils sont destinés;

    • c) ils ont été réalisés conformément aux instructions du client;

    • d) ils sont exacts et corrects de l’avis du membre.

  • (2) La déclaration de responsabilité qui n’est pas constituée de la mention « certifié conforme » précise les responsabilités qu’a acceptées le membre de l’Association parmi celles visées aux alinéas (1)a) à d).

  • DORS/2016-270, art. 2

Examen des services d’arpentage

 L’examen des services d’arpentage des membres de l’Association, dont l’objet est d’assurer le maintien de normes d’arpentage minimales, consiste en un examen des plans d’arpentage et des documents et croquis relatifs aux activités d’arpentage menées par eux, et peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • a) l’inspection sur place des travaux représentés dans les plans d’arpentage, les documents et les croquis;

  • b) l’examen des dossiers et autres documents concernant la réalisation des plans d’arpentage, documents et croquis des membres de l’Association et des titulaires de licences;

  • c) la rédaction d’un rapport sur chaque examen de plan, chaque inspection sur place et chaque examen effectué aux termes du présent article.

 Le conseil nomme un ou plusieurs arpenteurs des terres du Canada pour faire l’examen des services d’arpentage des membres de l’Association.

  •  (1) Le rapport des résultats de chaque examen des services d’arpentage des membres de l’Association est fondé sur le respect des exigences du présent règlement et de la Loi et de toute autre loi régissant les normes d’arpentage.

  • (2) Ce rapport doit être remis au registraire.

 Le registraire tient un dossier sur chaque membre de l’Association, y classe tous les rapports d’examen des services d’arpentage le concernant et l’avise de toute modification apportée à son dossier.

Procédure des comités des plaintes et de discipline

Procédure relative aux plaintes

  •  (1) Toute demande adressée à l’Association aux termes de l’alinéa 25(5)a) de la Loi doit être présentée au registraire.

  • (2) Sur réception d’une demande présentée aux termes de l’alinéa 25(5)a) de la Loi, le registraire en avise le conseil qui, s’il est d’accord avec la demande, nomme une personne pour déposer auprès du registraire, au nom de l’Association, une dénonciation sous serment ou sous affirmation solennelle.

  • (3) La dénonciation sous serment ou sous affirmation solennelle visée à l’alinéa 25(5)b) de la Loi doit être déposée auprès du registraire par le plaignant lui-même.

Procédure devant le comité de discipline et conduite des audiences

  •  (1) Avant la tenue d’une audience par le comité de discipline, le registraire signifie au membre de l’Association, à l’arpenteur des terres du Canada ou au titulaire de licence dont la conduite est en cause ainsi qu’au plaignant un avis d’audience signé par le président du comité, indiquant les date, heure et lieu de l’audience et comportant une description détaillée des allégations ainsi qu’un exposé des faits importants pour chacune de celles-ci.

  • (2) L’avis d’audience est signifié au moins 30 jours avant la date de l’audience.

  • (3) Sur réception d’une preuve de la signification de l’avis d’audience au membre de l’Association, à l’arpenteur des terres du Canada ou au titulaire de licence ainsi qu’au plaignant, le comité de discipline peut :

    • a) tenir l’audience en l’absence de l’une de ces personnes;

    • b) agir sur la question qui fait l’objet de l’audience de la même manière que si la personne absente était présente.

  • DORS/2011-291, art. 12
  •  (1) Lors de l’audience devant le comité de discipline, le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite est en cause de même que l’Association et le plaignant sont parties à l’instance.

  • (2) Toutes les parties ont le droit d’être représentées par un avocat.

  • (3) Le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l’objet de l’audience devant le comité de discipline doit se voir donner l’occasion, avant l’audience, d’examiner tout élément de preuve écrit ou documentaire déposé auprès du comité.

 Les audiences devant le comité de discipline ont lieu à huis clos.

  •  (1) Le membre du comité de discipline qui tient l’audience ne peut avoir pris part à l’enquête préalable à celle-ci autrement qu’à titre de membre du conseil chargé d’examiner le renvoi de la question au comité.

  • (2) Les membres du comité de discipline ne peuvent communiquer, directement ou indirectement, avec une partie ou son avocat ou toute autre personne qui n’est pas membre du comité, au sujet de la question traitée à l’audience, sans en aviser toutes les parties et leur donner la possibilité de participer.

  •  (1) Aux fins de l’audience, le comité de discipline peut demander l’avis d’experts dans le domaine d’arpentage auquel se rapporte la question traitée à l’audience.

  • (2) Le comité de discipline peut demander des avis juridiques à un professionnel qualifié qui ne représente pas les parties à l’audience; dans ce cas, la nature des avis doit être communiquée aux parties pour qu’elles puissent présenter leurs observations sur les points de droit.

  •  (1) Le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l’objet de l’audience et toute autre personne qui, de l’avis du comité de discipline, a des connaissances en la matière peuvent être appelés à témoigner lors de l’audience.

  • (2) À l’audience, les témoins peuvent être interrogés sous serment ou sous affirmation solennelle sur toutes les questions pertinentes.

  • (3) La présence d’un témoin devant le comité de discipline est demandée au moyen d’un avis délivré par le registraire ou le président du comité précisant les date, heure et lieu de l’audience.

  • (4) Tout témoin — autre que le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l’objet de l’audience — qui a reçu l’avis a droit aux mêmes indemnités qu’un témoin dans une action devant la Cour fédérale.

  • (5) La production de documents est demandée au moyen d’un avis délivré par le registraire ou le président du comité précisant les date, heure et lieu de production ainsi que les documents à produire.

  • (6) Le comité de discipline peut demander au tribunal compétent :

    • a) de contraindre tout témoin dont la présence a été demandée à se présenter s’il omet de le faire;

    • b) d’exiger que tout document demandé qui n’a pas été produit le soit.

  • DORS/2011-291, art. 13

 [Abrogé, DORS/2011-291, art. 14]

 Le comité de discipline peut ajourner une audience à tout moment.

 Seuls les membres du comité de discipline qui ont été présents pendant toute l’audience et qui ont entendu la preuve et les plaidoyers de toutes les parties peuvent participer à la décision du comité au terme de l’audience.

 Les décisions du comité de discipline sont prises à la majorité des voix des membres du comité présents à la réunion où se déroule le vote.

 Un dossier est établi pour chacune des audiences du comité de discipline. Il contient les allégations, l’avis mentionné au paragraphe 44(1), les décisions ou ordonnances rendues dans le cadre de la procédure, un résumé de la preuve présentée oralement à l’audience, les objets et copies de documents produits comme éléments de preuve ainsi que la décision motivée.

  • DORS/2003-1, art. 9(A)

 Les objets et documents admis en preuve sont rendus aux personnes qui les ont produits dans un délai raisonnable après le prononcé de la décision.

Pouvoirs du comité de discipline

 Pour l’application de l’alinéa 31(1)e) de la Loi, si le comité de discipline conclut au manquement professionnel de la part d’un membre de l’Association ou d’un titulaire de licence ou à son incompétence, il peut assortir le permis ou la licence de l’une ou l’autre des conditions ou restrictions suivantes :

  • a) la mise sous surveillance des activités d’arpentage du membre ou du titulaire de licence;

  • b) l’obligation de se limiter à un bureau, un nombre d’équipes d’arpentage ou un domaine d’expertise déterminés;

  • c) l’obligation d’avoir à son service ou d’embaucher un expert dans un domaine donné;

  • d) l’obligation de confier à une personne qualifiée la gestion financière de ses affaires;

  • e) l’obligation de suivre les cours ou la formation indiqués.

 [Abrogé, DORS/2011-291, art. 15]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 1999.

 

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