Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada (DORS/99-142)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-06 Versions antérieures

BREVETS

Demande d’admission à titre de candidat à un brevet

  •  (1) La personne qui postule la candidature à un brevet à titre d’arpenteur des terres du Canada et qui est habilitée à arpenter les terres dans une province en vertu des lois provinciales doit remettre au comité d’examen les documents suivants :

    • a) une demande d’admission sur le formulaire fourni par l’Association;

    • b) une copie du brevet ou du permis qui l’autorise à arpenter les terres dans la province;

    • c) une attestation de l’état du brevet ou du permis par l’organisme qui l’a délivré.

  • (2) La personne qui postule la candidature à un brevet à titre d’arpenteur des terres du Canada et qui est inscrite comme candidat en vue d’être habilitée à arpenter les terres dans une province doit remettre au comité d’examen les documents suivants :

    • a) une demande d’admission sur le formulaire fourni par l’Association;

    • b) une attestation de l’organisme provincial en cause portant qu’elle est inscrite comme candidat en vue d’être habilitée à arpenter les terres dans la province;

    • c) dès que le brevet ou le permis provincial est délivré, une attestation à cet effet de l’organisme qui l’a délivré.

  • DORS/2003-1, art. 3(A);
  • DORS/2006-188, art. 2.
  •  (1) Toute personne — autre que celle habilitée à arpenter les terres dans une province et celle inscrite comme candidat en vue de l’être — qui postule la candidature à un brevet à titre d’arpenteur des terres du Canada doit remettre au comité d’examen les documents suivants :

    • a) une demande d’admission sur le formulaire fourni par l’Association;

    • b) un résumé de toutes ses études, ainsi qu’un relevé officiel des notes de ses études postsecondaires, le cas échéant;

    • c) une copie de tout diplôme, certificat ou autre attestation semblable de son niveau d’instruction, décerné par un collège, une université ou autre établissement d’enseignement ou un organisme d’agrément.

  • (2) Les documents officiels présentés aux termes des alinéas (1)b) et c) doivent, s’ils ne sont pas en français ou en anglais, être accompagnés d’une traduction en français ou en anglais attestée par un traducteur agréé.

  • (3) L’intéressé ne peut être admis à titre de candidat que si les documents remis démontrent qu’il possède un niveau d’instruction au moins équivalent à celui obtenu par un diplômé en technique d’arpentage d’un collège canadien.

  • DORS/2006-188, art. 3.

Demande d’admission aux examens

  •  (1) Le candidat à un brevet doit présenter au registraire, au moins deux mois avant la date du début des examens annoncée conformément à l’article 20, un avis de son intention de subir les examens.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le candidat qui présente un avis de son intention de subir les examens après le délai prévu au paragraphe (1) est admis aux examens selon le principe du premier arrivé, premier servi, à condition qu’il reste des places et des copies des examens.